Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2500959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la société Grand Delta Habitat, représentée par Me Pilone, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement la société Sani Chauf et son assureur, la société AXA France IARD, à lui payer, à titre principal, une somme de 7 745,34 € HT, à titre subsidiaire, une somme de 7 560,34 € HT ou, à titre infiniment subsidiaire, une somme de 6 342,84 € HT, en réparation des désordres affectant les systèmes de chauffage des logements collectifs sociaux réalisés à Lacoste au lieu-dit « Le Bas Claux » qui lui sont imputables ;
2°) de condamner la société BDI à lui payer une somme de 2 211,66 € HT au titre des désordres qui lui sont imputables affectant les systèmes de chauffage de ces mêmes logements ;
3°) de condamner solidairement ces mêmes entreprises à lui rembourser les frais de l’expertise, soit 10 333,12 € TTC, ainsi que les frais d’avocat qu’elle a exposés, d’un montant de 9 199,74 € TTC ;
4°) de mettre à la charge solidaire de ces mêmes sociétés une somme de 2 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par acte d’engagement du 6 février 2017, l’établissement public local Mistral Habitat auquel elle est substituée, a confié à la société Sani Chauf les lots n° 12 (chauffage/VMC) et n° 13 (plomberie) d’une opération de construction de 13 logements sociaux collectifs à Lacoste au lieu-dit « Le Bas Claux » ; ces travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 5 novembre 2018 ;
— peu de temps après, des réclamations à propos de dysfonctionnements des systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire lui ont été adressées par les locataires, à la suite desquelles une expertise a été réalisée par le BET Appy, qui a montré que de nombreux problèmes affectent ces installations, notamment en raison du sous-dimensionnement des radiateurs et de l’absence de dispositifs techniques pourtant prévus par les spécifications du marché ;
— l’expert désigné par le juge des référés a confirmé que plusieurs des désordres affectant les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire de ces logements relevaient de malfaçons imputables à la société Sani Chauf en raison du non-respect du cahier des charges du marché, mais également à la société BDI, qui n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient ;
— les frais d’avocat qu’elle a exposés à l’occasion de l’expertise, qui sont directement imputables aux société Sani Chauf et BDI, doivent être mis à la charge de ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la SASU BDI, représentée par Me Pomares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Grand Delta Habitat une somme de 4 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
— la société requérante, qui n’était ni commanditaire, ni participante aux travaux en cause, ne justifie pas de sa qualité pour agir et n’établit pas que ce litige, opposant des personnes morales de droit privé, relève de la juridiction administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 28 mars 2025 à la société Sani Chauf, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2104072 du 17 février 2022, par laquelle M. B A a été désigné en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, daté du 30 avril 2023.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grand Delta Habitat demande au juge des référés, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, de condamner solidairement la société Sani Chauf, son assureur, la société AXA France IARD, et la SASU BDI à lui payer diverses indemnités en réparation des désordres affectant les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire des logements collectifs sociaux réalisés à Lacoste au lieu-dit « Le Bas Claux ». Elle demande également que ces sociétés soient condamnées solidairement à lui rembourser les frais d’avocats exposés tant au titre de la procédure en référé devant ce tribunal en vue d’obtenir la désignation d’un expert que pour l’assistance aux opérations d’expertise, ainsi que le remboursement des frais de l’expertise.
2. Il est constant que les marchés publics en cause ont été attribués aux sociétés Sani Chauf et BDI par l’établissement public local Mistral Habitat, aux droits et obligations duquel la société Grand Delta habitat a été entièrement substituée. Il suit de là, d’une part, que la société Grand Delta Habitat justifie de la qualité lui donnant intérêt à agir et, d’autre part, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à de tels marchés publics.
Sur les conclusions dirigées contre la société d’assurance AXA France IARD :
3. Les conclusions dirigées contre l’assureur de l’entrepreneur ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la société Grand Delta Habitat dirigées contre la société AXA France IARD, assureur de la société Sani Chauf, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés Sani Chauf et BDI :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Les désordres dont il est demandé réparation se rapportent notamment à l’inversion du sens de circulation des fluides, à l’origine de bruits de type « marteau piqueur » dans les installations, aux radiateurs sous-dimensionnés par rapport aux spécifications du marché et à l’absence de purgeurs « grand débit » et de vannes d’isolement sur chaque départ et retour des installations de chauffage.
6. Il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que les désordres dont il vient d’être question étaient apparents lors de la réception des ouvrages. Par suite, et en supposant même – ce qui n’est au demeurant ni établi, ni même allégué en l’espèce – que les réserves émises lors de la réception concerneraient ces mêmes désordres, les créances prétendument détenues par la société requérante sur les sociétés Sani Chauf et BDI sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, ne peuvent en tout état de cause être regardées comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis pas les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Grand Delta Habitat doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société d’assurance AXA France IARD sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SASU BDI tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Delta Habitat, à la société Sani Chauf, à la société AXA France IARD et à la SASU BDI.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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