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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2403007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2023, 10 octobre 2023 et 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Delescluse, demande au tribunal :
1°) de prendre toutes les mesures afin de permettre la complète exécution de l’article 1er du jugement n° 2006633 du tribunal administratif de Lille du 8 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 30 mars 2023 et 13 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a été invité à présenter des observations.
Par une ordonnance, en date du 15 mars 2024, le président par intérim du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B.
Il soutient que l’ensemble des sommes dues en exécution du jugement du 8 juin 2022 a été versé à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Delescluse, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat d’assurer l’exécution de l’article 1er du jugement n° 2006633 du 8 juin 2022 soit en fournissant un détail des calculs des sommes qui lui ont été versées, soit en lui versant les sommes restant dues dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration n’apporte pas le moindre élément de calcul des sommes qui lui ont été versées.
Par une ordonnance, en date du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 28 janvier 2025, le ministre de santé a été invité à produire, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tous éléments relatifs au calcul de la somme de 9 056,68 euros versée à M. B au titre de la différence entre l’IFSE perçue en qualité de professeur de sport et l’IFSE qu’il aurait dû percevoir dans le corps des attachés d’administration de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2006633 du 8 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Delescluse, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. » Art. 1er.- () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office () ". Alors même qu’une partie a la faculté de solliciter le mandatement d’office de la somme qu’une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
3. L’article 1er du jugement n° 2006633 du 8 juin 2022 renvoyait M. B devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité correspondant à la différence entre les traitements et indemnités qu’il aurait dû percevoir entre le 13 septembre 2016 et le 31 mai 2019 dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, et ceux effectivement perçus sur la même période en qualité de professeur de sport. Si, dans son mémoire en défense, la ministre de la santé et de l’accès aux soins indique avoir versé au requérant la somme de 10 702,95 euros euros au titre de l’indemnité précitée, elle ne donne aucune précision et ne produit aucune autre pièce qu’un état liquidatif non détaillé quant au calcul opéré pour arriver à cette somme. M. B, qui a produit un mémoire en réplique, conteste cette somme en soutenant que l’administration ne produit aucun justificatif permettant de vérifier le bienfondé de son calcul et arrive quant à lui, après un calcul détaillé, à une somme de 16 872 euros. L’administration n’a pas répondu à ce mémoire et n’a pas produit d’éléments nouveaux malgré une mesure d’instruction en ce sens. La question de savoir si l’article 1er du jugement du 8 juin 2022 a été entièrement exécuté ne peut être résolue en l’état du dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production du détail de la méthode de calcul opérée pour arriver au montant de 10 702,95 euros et à la production de tous documents permettant cette détermination, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles des documents et éléments mentionnés dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Ces documents et éléments devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2403007
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