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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2024, n° 2403517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat intercommunal de pêche et de loisirs ( SIPELO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 14 juin 2024, le Syndicat intercommunal de pêche et de loisirs (SIPELO) demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A B qui occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section 4 n° 7 au lieu-dit « Outre Moselle » sur le ban de la commune de Vaux (57130) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé.
Le SIPELO soutient que :
— l’intéressé se maintient sur un espace destiné à l’accueil des activités de loisir en excédant cette utilité ;
— l’urgence tient à ce que le domaine public doit être rendu à sa destination.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Jung, avocat du SIPELO, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; par les mêmes moyens.
M. B, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée pour être prononcée à la date du 15 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Il résulte de l’instruction que M. B qui, par une convention du 23 janvier 2020 avait été autorisé à occuper une parcelle cadastrée section 4 n° 7 au lieu-dit « Outre Moselle » sur le ban de la commune de Vaux (57130) au sein de la zone de loisirs gérée par le Syndicat intercommunal de pêche et de loisirs (SIPELO) y a installé divers équipements immobiliers faits de matériaux de récupération et y stocke de façon permanente des véhicules. Par courrier du 9 mai 2022, le SIPELO a mis fin à cette convention. Par lettre du 23 février 2023, le président du SIPELO a mis M. B en demeure de libérer les lieux pour le 1er avril suivant. M. B n’a pas déféré à cette demande.
3. M. B ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le terrain qui lui avait été concédé. Il s’ensuit que la demande du SIPELO ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. La parcelle occupée, qui relève du domaine public, doit nécessairement être affectée au service public d’animation de la zone de loisirs. L’usage manifestement abusif qu’en fait M. B perturbe la sérénité nécessaire aux loisirs et crée en outre un risque aussi bien pour M. B que pour les autres personnes fréquentant le site. L’évacuation du terrain présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B d’évacuer ladite parcelle dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer, sous un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la parcelle cadastrée section 4 n° 7 au lieu-dit « Outre Moselle » sur le ban de la commune de Vaux (57130), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le Syndicat intercommunal de pêche et de loisirs et de loisirs pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal de pêche et de loisirs et à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2024 .
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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