Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2205706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 16 octobre 2023 et 13 mars 2024, l’association Ounono-Dzinyo, représentée par la société civile professionnelle (SCP) De Caunes Forget, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte et l’Etat à lui payer la somme de 594 077,42 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Mayotte la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ARS de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que, en ne répondant pas à ses multiples demandes et relances, elle l’a empêchée de recruter trois praticiens ;
- cette abstention fautive l’a empêchée de réaliser son objet social, le défaut de recrutement de trois nouveaux praticiens ayant entraîné pour elle un manque à gagner.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 19 décembre 2023, l’Agence régionale de santé de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Ounono-Dzinyo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 16 avril 2019, la directrice générale de l’Agence régionale santé (ARS) de Mayotte a remis à l’association Ounono-Dzinyo le récépissé de l’engagement de conformité d’un centre de santé dentaire situé à Dzaoudzi-Labattoir et de ses annexes, elles-mêmes situées à Dzoumogne, Mamoudzou et Mramadoudou. Le 18 novembre 2020, l’association Ounono-Dzinyo a adressé à l’ARS trois candidatures de médecins afin que sa directrice générale les propose au préfet de Mayotte en vue de la délivrance d’une autorisation d’exercer, conformément à l’article 16-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’ARS n’ayant pas donné suite à ces demandes, l’association Ounono-Dzinyo lui a adressé, par courrier du 29 juillet 2022, reçu le 3 août suivant, une demande indemnitaire préalable en vue de l’indemnisation de ses préjudices. Par un courrier daté du 12 septembre 2022, le directeur général de l’ARS de Mayotte a rejeté cette demande. Par sa requête, l’association Ounono-Dzinyo demande au tribunal de condamner l’ARS de Mayotte et l’Etat de lui verser une indemnité au titre de leur responsabilité pour faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article 16-1 de l’arrêté précité du 10 juillet 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 4111-2, L. 4131-5, L. 4221-12 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder douze mois, autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans son ressort territorial. » Dans sa rédaction en vigueur du 28 septembre au 8 novembre 2020, ces autorisations pouvaient être accordées à Mayotte au plus tard le 1er février 2021. Dans sa rédaction en vigueur du 9 novembre 2020 au 2 juin 2021, elles ne pouvaient être accordées que jusqu’au 1er décembre 2020.
Il résulte de l’instruction que, par courrier électronique du 28 septembre 2020, l’association Ounono-Dzinyo informait l’ARS de Mayotte qu’elle avait reçu les candidatures de cinq chirurgiens-dentistes pouvant bénéficier des dispositions citées au point précédent. Dès le 1er octobre 2020, l’ARS indiquait à l’association Ounono-Dzinyo qu’elle était en train d’examiner les dossiers de candidature « pour une réponse rapide ». Le 5 octobre 2020, une réunion était organisée entre l’association Ounono-Dzinyo et l’ARS, au cours de laquelle cette dernière faisait savoir que, au vu des éléments transmis, deux praticiens étaient éligibles à ce dispositif ; elle proposait leur candidature au préfet par courrier du 12 novembre 2020 et ce dernier les autorisant à exercer par deux arrêtés du 25 novembre 2020. En revanche, à l’issue de la réunion du 5 octobre 2020, l’ARS informait l’association requérante qu’elle restait dans l’attente d’éléments complémentaires en vue d’instruire les dossiers des trois autres praticiens. Le 18 novembre 2020, l’association Ounono-Dzinyo adressait à l’ARS les candidatures de ces trois chirurgiens-dentistes. Mais, en dépit de plusieurs relances les 25 novembre, 27 novembre et 10 décembre 2020, il est constant que l’ARS n’a pas transmis au préfet ces candidatures.
Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier électronique en date du 20 novembre 2020, l’ARS faisait savoir à l’association Ounono-Dzinyo qu’elle venait d’être informée par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) du départ de plusieurs chirurgiens-dentistes de son centre de santé, sans avoir été avisée de ces changements par l’association elle-même. En l’absence d’explications fournies par cette dernière, l’ARS procédait le 18 décembre 2020 à un contrôle du fonctionnement du centre de santé dentaire et de ses annexes, notamment afin de s’assurer de l’encadrement dont pouvaient alors bénéficier les praticiens étrangers précédemment recrutés après avoir été autorisés à exercer par le préfet.
Il ressort par ailleurs des dispositions citées au point 2 que, au 18 novembre 2020, date à laquelle l’association Ounono-Dzinyo a transmis les candidatures des trois praticiens qu’elle entendait recruter, les autorisations dont elle souhaitait les voir bénéficier ne pouvaient en tout état de cause être accordées que jusqu’au 1er décembre 2020. De même, s’il est vrai que l’ARS a exigé, pour l’instruction complète des dossiers de candidature, des pièces complémentaires qui n’étaient pas expressément listées par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que ces demandes soient constitutives d’une faute, l’ARS étant tenue de vérifier la réalité et la consistance des diplômes produits par les praticiens concernés.
Ainsi, si l’ARS n’a pas transmis au préfet de Mayotte les candidatures des trois praticiens que l’association requérante entendait recruter dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu par l’arrêté précité du 10 juillet 2020, cette inertie s’explique par celle de l’association qui, pour sa part, n’a pas répondu aux interrogations légitimes de l’administration quant au départ de plusieurs praticiens du centre de soins, ce dont l’association ne l’avait pas informée. Par ailleurs, en transmettant lesdites candidatures à l’ARS le 18 novembre 2020, l’association Ounono-Dzinyo ne lui a laissé qu’un temps très limité pour les examiner et les proposer au préfet de Mayotte, celui-ci ne pouvant en tout état de cause, à cette date, édicter une autorisation temporaire d’exercice que jusqu’au 1er décembre 2020. Il s’ensuit que, en omettant de transmettre ces candidatures dans le court délai qui lui était imparti, l’ARS de Mayotte n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l’association Ounono-Dzinyo doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Ounono-Dzinyo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ounono-Dzinyo et à l’Agence régionale de santé de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au ministre chargé de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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