Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2209732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ;
— elle remplit les conditions fixées par l’article L. 435-1, tel qu’éclairé par la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle a été prise en violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget,
— et les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1988, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2014. Le 28 août 2022, Mme B a sollicité pour la première fois la délivrance d’un certificat de résident algérien « salarié » ainsi que l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, décidant qu’à l’expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée énonce les textes dont le préfet a fait application ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure Mme B d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à
l’article L. 432-14 () ". Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article
L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Mme B se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis le 24 juin 2014, de ses qualifications professionnelles acquises et développées depuis son arrivée sur le territoire français, ainsi que des démarches d’insertion professionnelle qui l’ont conduite à la conclusion au mois d’avril 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, il est constant qu’elle ne disposait d’aucune autorisation de travail et les éléments relatifs à sa situation et à son parcours professionnels ne sauraient dès lors constituer une circonstance exceptionnelle. Elle se prévaut également de la présence de son père sans pour autant justifier de la régularité de sa situation, alors que le préfet fait valoir sans être contredit que celui-ci est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où elle ne justifie pas avoir noué des liens privés et familiaux d’une particulière intensité, alors qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Eu égard à ces éléments, et alors que le préfet n’était pas tenu, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d’examiner la demande de titre de séjour au regard de la vie privée et familiale de Mme B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si la requérante invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour au titre de ces dispositions et il ne l’a d’ailleurs pas fait. Il suit de là que Mme B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, outre le fait qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France, elle ne conteste pas que son père se trouve en situation irrégulière sur le territoire et elle ne justifie pas d’une absence de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
13. La décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 5 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet du Nord dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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