Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 30 janv. 2026, n° 2402758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai et 11 juin 2024, Mme F… C…, représentée par Me Schœnacker Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024, par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale et de l’épreuve pratique du permis de conduire qu’elle avait obtenues, respectivement, les 10 septembre 2020 et 24 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de conduite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et procède, ainsi, d’un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le comportement frauduleux allégué n’étant pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, à l’issue de laquelle elle a été admise, le 10 septembre 2020. Elle a, par la suite, été reçue à l’épreuve pratique du permis de conduire, le 24 octobre 2023. Le préfet de Tarn-et-Garonne, par une décision du 6 mars 2024, a invalidé l’épreuve théorique générale de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, son épreuve pratique, à l’issue d’une enquête administrative, au motif d’une fraude. La requérante demande l’annulation de la décision préfectorale du 6 mars 2024.
2. La décision querellée a été signée par Mme D… B…, directrice départementale adjointe des territoires de Tarn-et-Garonne. Il ressort de l’article 1er de l’arrêté portant délégation de signature du 8 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne n° 82-2023-052 du 9 juin 2023, que Mme A… E…, directrice générale des territoires, a reçu délégation de signature du préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de signer « tous les actes, décisions et correspondances relatifs aux activités de son service ». L’article 2 de l’arrêté précité prévoit que, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale des territoires, Mme D… B…, directrice générale adjointe, délégation lui est donnée pour signer à sa place l’ensemble de ces actes, décisions et correspondances. Il ressort de l’arrêté préfectoral 82-202301-02-00008 du 2 janvier 2023, portant organisation de la direction départementale des territoires, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-017 du 28 février 2023 et librement consultable, que cette direction comprend en son sein le service connaissance des risques, un bureau de l’éducation routière. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale et, par voie de conséquence, de l’épreuve pratique du permis de conduire de Mme C…, le préfet de Tarn-et-Garonne a mentionné dans sa décision les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 222-1 et R. 222-1-1 et suivants du code de la route et l’arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision comporte également l’énoncé du motif de fait sur lequel elle repose, tenant à la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 10 septembre 2020 consécutivement à des manœuvres frauduleuses. Dès lors, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
7. Le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé, en premier lieu, sur le fait que la requérante a obtenu à deux reprises l’épreuve théorique générale du permis de conduire, les 10 septembre 2020 et 21 janvier 2022, dans des centres d’examen localisés, respectivement, à Clamart et à Evreux, à plus de six cents kilomètres de son domicile. En deuxième lieu, le préfet a versé aux échanges un procès-verbal de signalement de l’inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière attestant de ce double passage de l’examen et de la maîtrise encore fragile de la langue française de la requérante, s’agissant en particulier de la compréhension linguistique. En troisième lieu, lors de la phase administrative contradictoire comme à l’occasion de la présente instance, la requérante n’a pas fourni d’éléments probants à même de justifier de son déplacement et de sa présence au centre de Clamart au mois de septembre 2020 et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de présenter l’épreuve théorique générale en janvier 2022 à Evreux. Les pièces produites ne sont pas suffisantes pour justifier de la réalité du déplacement de la requérante à Clamart le 10 septembre 2020 et de son absence effective du territoire national le 21 janvier 2022 alors que les deux centres d’examen dans lesquels se sont déroulées les épreuves théoriques en litige ont fait l’objet de mesures de fermeture administrative, le 27 janvier 2025 pour celui de Clamart et le 10 janvier 2023 pour celui d’Evreux, en raison des fraudes nombreuses qui y avaient été détectées. Considérés dans leur ensemble, les éléments apportés par le préfet de Tarn-et-Garonne, à l’encontre desquels la requérante ne peut être regardée comme apportant une contradiction suffisamment pertinente, constituent un faisceau d’indices de nature à établir qu’elle a obtenu le bénéfice de la réussite de l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne pouvait légalement retirer à la requérante le bénéfice de l’épreuve théorique générale et, par voie de conséquence, de l’épreuve pratique du permis de conduire. Les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2024 ne peuvent donc qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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