Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 févr. 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendue ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation a évolué et son éloignement n’est plus une perspective raisonnable ;
- les modalités de l’assignation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir :
- l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont illégales en ce qu’elles méconnaissent les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Semino, représentant Mme A…, présente, qui reprend ses écritures en insistant sur son insertion dans la société française, des nouvelles circonstances de faits rendent son éloignement impossible justifient la suspension de l’arrêté,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, durant son audition par la gendarmerie le 9 janvier 2026, a été interrogée sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence. À cette occasion, elle a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision d’assignation attaquée. Le droit de l’intéressée d’être entendue a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 avril 2023 dont Mme A… a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée le 22 avril 2023. Le délai de départ volontaire de trente jours a donc couru à compter de cette date et était donc bien expiré le 9 janvier 2025 lorsqu’elle a fait l’objet d’une assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. Si Mme A… soutient que les changements dans sa situation ne permettent plus de l’éloigner compte tenu des soins dont son enfant a besoin en raison d’une naissance prématurée, il ressort des pièces du dossier que cet enfant prématuré est né en décembre 2021 et ne bénéficie que d’un suivi trimestriel. Mme A…, qui n’avait pas fait valoir cette situation au titre des motifs exceptionnels de l’admettre au séjour en 2023 et n’avait pas contesté l’appréciation du préfet sur ce point, n’établit pas, en se prévalant d’un certificat médical d’un médecin congolais évoquant seulement un suivi de moindre qualité, que ce suivi ne pourrait être effectué au Congo, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquant seulement l’existence de soins appropriés dans le pays d’origine et non des soins d’une qualité équivalente à ceux dispensés en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté et il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
7. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage deux fois par semaine à neuf heures trente est excessive compte tenu de la vulnérabilité de son enfant, Mme A… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage ou de se rendre à une consultation trimestrielle et n’établit pas que les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Elle n’établit pas plus que ces obligations porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller venir.
8. Aux termes de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L.731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
9. Mme A…, qui dispose de recours juridictionnels à l’encontre de la décision, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la mesure d’assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par ailleurs, l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la définition par le préfet d’un lieu dans lesquels l’étranger est astreint à résider et ce lieu comporte nécessairement un périmètre. Cet article permet donc la prescription d’un périmètre circonscrivant le lieu de l’assignation à résidence, même si le terme périmètre n’est pas mentionné. Le pouvoir réglementaire n’ayant, en conséquence, pas ajouté de restriction non prévue par la loi à cette liberté en fixant les modalités de l’assignation à résidence et en prévoyant de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler, le moyen tiré de ce que la fixation d’un périmètre de circulation restreint à la commune de Noyal Châtillon-sur-Seiche méconnaitrait les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 portant assignation à résidence et la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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