Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 22 mai 2025, n° 2401978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Côte-d' Or, CAF de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2024 et 12 novembre 2024, Mme B C, épouse A, soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or relatif à un indu de prime d’activité.
Mme A soutient que la CAF a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 19 décembre 2024, la CAF de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Côte-d’Or soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme A :
4. Le 19 mars 2024, la CAF de la Côte-d’Or a réclamé à Mme A un paiement indu de prime d’activité « IM2 003 » d’un montant de 1 034,37 euros au titre de la période allant du 1er juin 2022 jusqu’au 30 novembre 2022. L’intéressée a exercé un recours en contestation de bien-fondé de l’indu et de remise gracieuse le 11 avril 2024. La CAF de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de remise gracieuse le 16 mai 2024 et a implicitement rejeté le recours en contestation de bien-fondé de l’indu.
5. Au regard de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision rejetant implicitement sa contestation de bien-fondé de l’indu au regard de son office défini au point 2 d’une part et comme demandant une remise gracieuse de sa dette au regard de son office défini au point 3 d’autre part.
S’agissant de la contestation en bien-fondé de l’indu :
6. Tout d’abord, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
7. Ensuite, la décision par laquelle l’autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d’une personne qui conteste le bien-fondé d’un paiement indu de prime d’activité doit être motivée en application des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision doit ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision de notification d’indu initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L’autorité compétente n’est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8 alors que la requérante n’a pas présenté de demande de communication des motifs de rejet de la décision rejetant implicitement son recours en contestation de bien-fondé de l’indu, elle ne peut pas utilement soutenir que la décision de récupération de l’indu est entachée d’une insuffisance de motivation.
10. En tout état de cause, dans le cadre de la présente instance, eu égard aux informations délivrées par la CAF de la Côte-d’Or, Mme A dispose des mentions relatives à la nature de l’indu en litige, du montant des sommes réclamées, le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
S’agissant de la demande de remise gracieuse :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu en litige provient d’une erreur déclarative relative aux revenus du conjoint de Mme A sur l’année 2022, l’intéressée n’ayant pas déclaré l’intégralité des revenus, déclarés à tort pour partie comme des allocations de retour à l’emploi et ayant omis de minorer le montant des pensions alimentaires effectivement perçues. L’allocataires n’a pas transmis les justificatifs de son dossier à la demande des services de la CAF. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’erreur déclarative répétée dans les déclarations sur l’année 2022 portant sur deux types de ressources et de l’absence de transmission des justificatifs auprès des services de la CAF, la bonne foi de la requérante ne peut être regardée comme étant établie.
12. En second lieu, si Mme A se prévaut de difficultés financières, il n’apparaît pas, compte tenu notamment de son quotient familial non contesté de 1 641 euros le 16 mai 2024 ainsi que de l’absence d’éléments de nature à établir la réalité et le niveau des charges qu’elle supporte, que l’intéressée se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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