Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
- d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 5 août 2022 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 18 avril 2021, le 24 septembre 2021 et le 13 janvier 2022 ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et d’en reconstituer le capital de points dans le délai de quinze jours ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions qui fondent les décisions de retrait de points en litige n’est pas établie ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 5 août 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que des décisions qui la fondent portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives à des infractions constatées le 18 avril 2021, le 24 septembre 2021 et le 13 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 18 avril et 24 septembre 2021 :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 4 juin 2024 ainsi que de l’historique des mouvements de paiement transmis à l’officier du ministère public du tribunal de police de Bourg-en-Bresse le 4 juillet 2021 produits en défense, que M. A… s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions d’excès de vitesse constatées par procès-verbal électronique les 18 avril et 24 septembre 2021. Dans ces conditions et alors que M. A… n’allègue pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité des infractions en cause et de l’absence de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
S’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 13 janvier 2022 :
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information préalable, à moins que l’intéressé démontre que l’avis reçu était inexact ou incomplet ou que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 4 juin 2024 et du bordereau de situation établi par les services de la trésorerie de Lyon le 21 mai 2024 produits en défense, que l’infraction de circulation sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A42 constatée le 13 janvier 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée et que cette amende a été payée. Dans ces conditions et alors que le requérant n’allègue pas que l’avis qu’il a reçu était inexact ou incomplet ni que le paiement de l’amende en cause est intervenu par la voie du recouvrement forcé, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité de l’infraction concernée et du défaut de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre les décisions portant retrait de points dont son permis de conduire a fait l’objet doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision référencée « 48SI » du 5 août 2022 :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant retrait de points qu’il conteste entache d’illégalité la décision du 5 août 2022 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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