Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 novembre 2024 et 2 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Taallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine Seine a rejeté sa demande d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation médicale n’a pas été prise en compte ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé nécessite la poursuite de ses soins médicaux en France en 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a communiqué les pièces relatives à la situation médicale de M. C…, qui ont été enregistrées le 30 décembre 2025 puis transmises aux parties.
Un mémoire a été présenté pour M. C… le 4 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 13 mars 1955, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2023, muni d’un visa C valable du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2024. Il a sollicité le 29 décembre 2023 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine, s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 22 mai 2024, qui estime que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. C… pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, le requérant fait valoir qu’il souffre d’un cancer et que depuis une intervention chirurgicale en août 2023, il est régulièrement suivi par le service d’oncologie de l’hôpital Saint-Antoine, ainsi qu’il ressort d’un certificat médical du 11 décembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la gravité de sa pathologie, il doit acquérir une « chambre implantable pour chimiothérapie », ainsi qu’il ressort d’un certificat établi le 20 juillet 2023 par un médecin du centre de cancérologie Sidi Abdellah d’Alger. Toutefois, ces documents, qui ne font pas état d’une indisponibilité de soins et de traitements oncologiques en Algérie, ne permettent pas d’établir que le suivi médical et les traitements requis par l’état de santé du requérant ne seraient pas disponibles ou accessibles en Algérie. Ainsi, les éléments produits par M. C… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ou d’erreur de fait. Par suite, les moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. M. C…, entré en France très récemment, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. En outre, s’il fait valoir qu’il a rejoint sa femme et certains de ses enfants, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-huit ans. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, il n’établit pas que le traitement requis par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
11. Si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
12. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
13. En huitième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus, relatifs à l’état de santé du requérant, que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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