Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2306400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 5 juillet 2024, l’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault, demande au tribunal :
- d’annuler la mise en demeure du 20 juin 2023, réceptionnée le 8 juillet 2023, tendant à l’évacuation du Club et à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public ;
- d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait de cette mise en demeure ;
- de mettre à la charge de la commune d’Agonès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure en litige lui fait grief ;
- la requête n’est pas tardive ;
- la présidente du club dispose de la qualité à agir, pour le compte de l’association sportive, dans le cadre de la présente instance ;
- la procédure de création du club et l’installation des aménagements du site ont été faites régulièrement en accord avec les services de l’Etat et les collectivités locales concernées ;
- le club n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, eu égard à la période d’ouverture annuelle autorisée par la convention d’occupation ;
- la mise en demeure est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où les installations en litige sont des équipements d’intérêt général et ne contreviennent pas aux prescriptions du plan de prévention des risques inondations ;
- la mise en demeure est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où les installations en litige ne contreviennent pas au droit du sol et aux dispositions de la « loi montagne » prévues aux articles L. 122-10 et suivants du code de l’urbanisme ;
- la mise en demeure est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où les installations en litige dispensaient le club de tout formalisme tendant à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, et ce, conformément aux termes de R. 421-3-b) du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune d’Agonès, représentée par Me Schneider, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, au motif que l’acte en litige ne fait pas grief et en raison de la tardiveté de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée, et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code l’urbanisme ;
- le code du sport ;
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider, représentant la commune d’Agonès.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 20 juin 2019, la commune d’Agonès a contracté une convention d’occupation temporaire du domaine public communal et de mise à disposition d’équipements publics pour la pratique du canoë-kayak avec la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, le comité départemental de canoë-kayak de l’Hérault, ainsi qu’avec l’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault. Aux termes de cette convention, la commune d’Agonès met à la disposition de l’association sportive les parcelles cadastrées B 381 et B 105 de son domaine public communal, lesquelles sont situées à proximité du fleuve Hérault. De plus, ladite convention prévoit que la communauté de communes s’engage à « aménager et à entretenir le site pour la pratique du canoë-kayak », afin que le club sportif puisse y exercer son activité pendant la période autorisée, fixée du 1er septembre au 30 juin de chaque année civile. Par une délibération du 11 décembre 2020, le conseil départemental de l’Hérault a accordé une subvention de 35 000 euros à la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises afin de permettre l’aménagement du site, et par une délibération du 14 décembre 2020, ledit conseil départemental a inscrit le site dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires de l’Hérault. Le 2 mars 2022, le site occupé par le club sportif a fait l’objet d’une inspection des services de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM), lesquels ont rédigé un « procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et au code l’environnement ». A cette occasion, il a été relevé la présence de « trois chalets à usage de vestiaires », d’une « superficie de 10,21 m² de plain-pied » pour l’un et de 5,65 m² pour les « deux autres ». En outre, les ingénieurs des services déconcentrés de l’Etat ont constaté la présence de « trois conteneurs maritimes » de 14,76 m² et de 17,98 m².
2. Par un courrier du 27 octobre 2022, les services de la DDTM de l’Hérault ont adressé un courrier au maire de la commune d’Agonès lui indiquant que les trois chalets et conteneurs devaient « être retirés de manière immédiate », au motif qu’ils étaient situés « en zone rouge naturelle du plan de prévention risques inondation (PPRI) du 19 décembre 2001 ». De plus, ledit courrier souligne que ces équipements et installations « ne sont pas conformes au règlement national d’urbanisme (RNU) car situées hors des parties urbanisées de la commune et incompatibles avec la loi montagne ». Par un courrier du 28 novembre 2022, la commune d’Agonès a indiqué au club de canoë-kayak que les services de la DDTM avaient conclu que les « conteneurs et chalets », présents sur le site, ne respectaient pas les « règles d’urbanisme », et notamment celles relevant du plan de prévention des risques inondation local et de la loi montagne, de sorte qu’il lui était demandé « de bien vouloir évacuer » les équipements incriminés de la « parcelle B 381 dans les plus brefs délais ». Nonobstant, le club sportif n’a pas déféré à la demande de la commune. De plus, l’association sportive n’a pas déposé de demande de permis de construire pour tenter régulariser « la situation », et ce, malgré l’invitation qui lui avait été faite par un courrier de la commune daté du 25 avril 2023. En outre, par un procès-verbal du 9 février 2023, le procureur du tribunal judiciaire de Montpellier a relevé, à l’encontre de la commune d’Agonès, l’infraction « d’exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire » et a soumis le classement sans suite desdites poursuites pénales à la régularisation de « la situation » dans un délai de 18 mois. Aussi, par un courrier intitulé « mise en demeure avant résiliation de la convention d’occupation du domaine public », daté du 20 juin 2023 et réceptionné le 8 juillet 2023, la commune d’Agonès a-t-elle enjoint le club « d’évacuer » les infrastructures litigieuses « de la parcelle B 381 », avant le 31 août 2023. A défaut, la collectivité a informé son cocontractant qu’une résiliation de la convention d’occupation dudit site serait envisagée. Par un courrier du 10 juillet 2023, réceptionné le 17 juillet 2023, l’association sportive de canoë-kayak a adressé à la collectivité un recours gracieux, afin d’obtenir le retrait de la mise en demeure du 20 juin 2023. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 17 septembre 2023. Par la présente requête, l’association sportive de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault demande l’annulation de la mise en demeure du 20 juin 2023, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet du 17 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes du courrier portant mise en demeure du 20 juin 2023, la commune rappelle, tout d’abord, à son cocontractant qu’une précédente demande d’évacuation des infrastructures en litige lui avait été notifiée par un courrier daté du 28 novembre 2022. Par ailleurs, il est indiqué que les conteneurs et chalets entreposés sur la parcelle B 381 n’ont bénéficié « d’aucune autorisation d’urbanisme », préalablement à leur installation, et sont « interdits » en raison de leur localisation « en zone rouge inondable du plan de prévention des risques inondations (PPRI) » de la commune. A cet égard, il est précisé les « infractions aux règles d’urbanisme et au règlement du PPRI » ont donné lieu à un procès-verbal de la DDTM, laquelle exige « une régularisation de la situation ». En outre et à défaut d’évacuation des équipements en litige avant le 31 août 2023, la commune souligne qu’une résiliation de la convention d’occupation du 20 juin 2019 pourrait être prononcée, conformément aux termes du code générale de la propriété des personnes publiques. Par conséquent, le courrier portant mise en demeure, daté du 20 juin 2023, tel qu’il est rédigé, et alors qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé par la collectivité, se borne à détailler l’irrégularité de la situation du club de canoë-kayak au regard plus particulièrement du code de l’urbanisme. S’il évoque une rupture éventuelle de la convention d’occupation du domaine public en raison du non-respect par son cocontractant de la réglementation en vigueur, il ne fait que rappeler celle-ci, et ce, alors que l’autorité judiciaire demeure compétente, sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, pour ordonner, en cas de méconnaissance avérée de la législation et réglementation d’urbanisme, le retrait des chalets et conteneurs du site en cause. Il suite de là que la lettre de mise en demeure du 20 juin 2023 ne peut être regardée comme susceptible de modifier l’état du droit et ne produit par elle-même aucun effet propre. Aussi, la lettre du 20 juin 2023 ne constitut-elle pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
Sur les frais de justice :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association sportive requérante doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du club de canoë-kayak une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Agonès et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : L’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault versera à la commune d’Agonès une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Club de canoë-kayak de la Haute Vallée de l’Hérault et à la commune d’Agonès.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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