Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2505426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B A, ressortissant marocain, a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 23 février 2024 au 22 février 2025. Le 17 janvier 2025, il en a demandé le renouvellement. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Le requérant soutient qu’à défaut de délivrance d’un récépissé, il se trouve dans une situation de précarité et qu’il va perdre la promesse d’embauche en apprentissage et ne pas pouvoir valider son année d’études. Toutefois, en se bornant à produire le courriel de son futur employeur lui demandant de les informer rapidement des évolutions de sa situation, il n’établit pas être exposé immédiatement au risque qu’il invoque. Il n’établit pas davantage la précarité économique de sa situation. En outre, le requérant a déjà déposé une requête identique le 18 mars 2025 soit il y a seulement quatorze jours dans le cadre d’un référé mesures-utiles, requête qui a été communiquée au préfet avec un délai de quinze jours, et il se borne à invoquer les mêmes moyens et le même fondement. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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