Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2602642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document, récépissé de demande ou autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ou de lui donner un rendez-vous en préfecture pour lui délivrer un récépissé de demande ou autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu, sans salaire, en l’absence de titre de séjour et d’attestation de prolongation d’instruction ;
- l’absence de titre de séjour et d’attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à des libertés fondamentales, en particulier à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant gabonais né le 18 octobre 1989, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 février 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2025 via le site démarche.numérique.gouv.fr. Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de titre de séjour et de délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation d’instruction, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors au demeurant que l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est délivrée que lorsque le dossier déposé est complet. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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