Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2602368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis retenant son passeport et son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, sans délai, de lui restituer provisoirement ces documents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché de quitter le territoire français, qu’il ne peut reprendre son travail au Portugal, qu’il pourrait perdre son emploi et qu’il est placé dans une situation administrative et matérielle précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la partie requérante, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, a fait l’objet d’une mesure de rétention de son passeport et de ce titre de séjour prise le 20 octobre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l’article L. 814-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Le récépissé de remise de document d’identité qui lui a été délivré le même jour précise que « ses documents lui seront restitués le jour de son départ par les services de la police aux frontières ».
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… soutient qu’il est empêché de quitter le territoire français, qu’il ne peut reprendre son travail au Portugal, qu’il pourrait perdre son emploi et qu’il est placé dans une situation administrative et matérielle précaire. A cet effet, le requérant produit, en particulier, un billet d’avion au départ de Beauvais et à destination de Faro pour la date du 1er décembre 2025, ainsi qu’un courriel adressé par son conseil aux services préfectoraux le 19 novembre 2025 sollicitant la confirmation de ce que son passeport et son titre de séjour allaient être mis à sa disposition à la date de son départ. Toutefois, et alors que M. A… ne produit aucune pièce relative soit à la perspective d’un prochain départ effectif du territoire national, soit à l’abstention de l’administration de lui remettre ses documents d’identité le 1er décembre 2025, à l’aéroport de Beauvais, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas d’établir une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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