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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 mai 2025, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n°2500266, Mme B D représentée par Me Bouleau-Lion, demande au juge des référés, de :
1° prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices qu’elle subit suite à des faits de harcèlement moral ;
2° dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
3° dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Il est fait valoir que :
— Mme D, masseur-kinésithérapeute contractuelle au sein du centre hospitalier de Soissons a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail ; suite à un entretien avec sa hiérarchie le 14 mai 2024, elle a été placée en accident du travail à compter de cette date ; l’imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du centre hospitalier du 21 octobre 2024 ;
— elle sollicitera la condamnation de l’administration à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l’absence de faute de celle-ci ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile pour permettre à Mme D de faire valoir ses droits et de faire constater et chiffrer ses préjudices de manière contradictoire.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le centre hospitalier de Soissons représenté par Me Bacquet Bréhant, demande au juge des référés, de débouter Mme D de sa demande d’expertise médicale et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement cantonner la mission de l’expert médical à la description de son état de santé actuel et de l’ensemble de ses antécédents médicaux sans mention des entretiens des 13 et 14 mai 2024, dont ses éventuels antécédents dépressifs et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « () La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Mme B D, exerçant les fonctions de masseur kinésithérapeute au sein du centre hospitalier de Soissons fait valoir qu’elle a subi une situation de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au centre hospitalier de Soissons ayant conduit à des arrêts de travail ainsi qu’à deux hospitalisations et sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle a subis. Si Mme D a engagé un contentieux devant le tribunal administratif afin de faire reconnaître que son employeur est à l’origine d’un harcèlement moral dont elle demande la réparation des préjudices en lien avec cette faute, et qu’en l’absence de jugement de l’affaire, aucun lien entre le harcèlement allégué et les préjudices en question n’est pour l’instant établi, il n’en résulte pas moins de l’instruction que par une décision du 21 octobre 2024, le centre hospitalier de Soissons a reconnu imputable au service un accident du 14 mai 2024, décrit par le médecin traitant de Mme D comme constituant un état de stress
post-traumatique consécutif à un entretien entre la requérante et sa hiérarchie. Le lien de causalité ayant été reconnu par l’employeur, il est par suite utile de déterminer les préjudices en lien avec cet accident, certains des préjudices invoqués ne pouvant être déterminés que par une expertise médicale.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire une expertise dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit à la demande du centre hospitalier de Soissons sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
8. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A C exerçant Résidence Saint Michel – 2 rue Saint Michel à Douai (59500) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) de convoquer les parties à savoir Mme D et le centre hospitalier de Soissons ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme D et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) d’examiner Mme D, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites ;
4°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident du 14 mai 2024 reconnu imputable au service dont a été victime Mme D ;
5°) dire si l’état de santé de Mme D tel que résultant de sa pathologie imputable au service est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
6°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
Mme D imputables à l’accident du 14 mai 2024, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; fixer la date de consolidation des séquelles et, à défaut, indiquer si un réexamen est à prévoir et à quelle date ;
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, frais divers, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,;
7°) Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de Mme B D et du centre hospitalier de Soissons.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 15 décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier de Soissons et au Docteur A C, expert.
Fait à Amiens, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500266
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