Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2602258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 avril 2026, M. E… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois « et ses effets juridiques » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2026, M. E… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
* est insuffisamment motivée ;
* viole le 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation) ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Titre civil et nom du rapporteur, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité du mémoire complémentaire du requérant dès lors qu’il n’est pas signé par ce dernier ;
- les observations de Me Moua, représentant M. A… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue roumaine, qui indique, par des propos particulièrement confus, n’avoir rien fait, n’avoir tué personne, ne pas déranger l’ordre public, ne pas être connu pour des délits depuis les quatre années qu’il est à Angers où toute la population le connaît ce pour quoi « Dieu est témoin », et n’avoir jamais volé.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h48.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, né le 8 janvier 1977 à Vinje Mare (Roumanie), est entré en France en 2010 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 11 avril 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans en état d’ivresse. Par arrêté du 11 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 avril 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 11 février 2026.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Si, en procédure d’urgence, la signature d’un mémoire peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’audience, tel n’a pas été le cas dans le cadre du présent litige alors que l’association d’aide aux étrangers retenus en centre de rétention administrative n’est pas un mandataire dispensé de la signature du requérant comme l’est l’avocat. Toutefois, Me Moua, représentant M. A…, a, à l’audience, repris à son compte l’ensemble des moyens contenus dans le mémoire complémentaire.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° PREF-DRAJ-MICCSE n° 2026-9 du 16 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 49-2026-039 du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. D… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Saumur, en application de son article 6, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu et d’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 251-1 précité.
D’autre part, la décision querellée du 11 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l’objet et notamment lors de l’audition du 10 avril 2026 à 22 heures 40 par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. A… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet de Maine-et-Loire retient que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au motif que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé en 2015 à Créteil, d’une reconduite à la frontière du 29 avril 2011 non exécutée, et qu’il a été placé en garde-à-vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de quinze ans pour lesquels il est convoqué par un officier de police judiciaire le 6 novembre 2026. D’une part, le préfet de préfet de Maine-et-Loire en défense ajoute à ces faits la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits suivants de vol, de trouble à l’ordre public et d’intrusion dans un local. À cet égard, les faits de vol aggravé en 2015, explicitement contestés à l’audience, figurent uniquement dans le procès-verbal du 10 avril 2026 à 15 heures 22 constituant l’annexe au rapport dactyloscopique concernant l’intéressé alors même qu’ils ne figurent aucunement dans le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) établi à cette même date qui ne comporte qu’un fait de 2011 et non de 2015. Sur ces faits, il est indiqué à l’audience que, à les supposer réels, ils sont en tout état de cause anciens. Concernant la mesure d’éloignement de 2011, elle ne figure que dans le procès-verbal d’audition cité au point 8, sans qu’il soit d’ailleurs précisé la manière dont elle aurait été portée à la connaissance des forces de l’ordre, sans être confirmée par sa production. Quant aux faits de 2021, 2024 et 2025 consistant en un trouble à l’ordre public dans la gare, en une agressions et crachat sur jeune femme, et enfin en une intrusion dans les locaux du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Angers, force est de constater qu’il s’agit de mains courantes déposées par la police municipale de la ville d’Angers sans suite judiciaire et sans plainte, ainsi qu’il a été précisé à l’audience par le conseil du requérant. Pour aussi répréhensibles que puissent être les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 à 12 heures 25 et consistant, selon les pièces du dossier, à avoir plaqué sa main durant à peu près cinq secondes sur les fesses d’une jeune femme mineure et lui avoir crié dessus, ces faits sont insuffisants pour caractériser un comportement personnel qui constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. La circonstance évoquée en défense que l’auteur des faits n’a cessé depuis un certain temps de l’intimider à la sortie de son établissement scolaire et qu’il faisait régner un climat de terreur jusqu’à cette agression sexuelle n’est corroborée par aucune pièce du dossier. En effet, à cet égard, la jeune victime n’a jamais indiqué qu’il l’agressait de la sorte régulièrement à la sortie des cours en sorte que le préfet de Maine-et-Loire dénature les faits présentés au dossier, et ce n’est que le témoin qui indique que le requérant est agressif avec tous les passants. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision querellée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation sur ce fondement.
Toutefois, en défense, le préfet de Maine-et-Loire demande une éventuelle substitution de base légale du 2° vers le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait fonder la décision attaquée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier cette substitution de base légale, le préfet estime que M. A… ne démontre pas son droit au séjour dès lors qu’il ne justifie pas de ses moyens d’existence, d’une prise en charge de ses dépenses médicales et d’un éventuel rapatriement en cas de problèmes de soins, qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il dispose de moyens d’existence et de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’il pourrait engager en France. À l’audience, l’intéressé réplique qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur sa situation sociale en sorte qu’une méconnaissance du principe du contradictoire aurait été commise pour pouvoir statuer utilement sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code précité. En l’espèce, il ressort du procès-verbal cité au point 8 que M. A… a reconnu être en France depuis 2010, sans justifier sa durée de présence habituelle, sans profession, sans ressources et sans domicile fixe. Ces éléments, non contestés, justifie que l’intéressé entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 251-1 précité et le procès-verbal d’audition précité est donc suffisant à cet égard. Dans ces conditions et en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 2° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, explicitement demandée par le préfet de Maine-et-Loire, ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, la substitution de base légale sollicitée par le préfet de Maine-et-Loire doit être accueillie.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… est entré en France en 2010, sans justifier sa durée de présence habituelle, qu’il est sans domicile fixe, sans ressources et sans profession, avoir deux enfants à charge et sa sœur vivant en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment précise que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que dès lors la condition d’urgence, de nature à permettre, en vertu de l’article L. 251-3 précité, de l’éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de Maine-et-Loire lui oppose la réserve dite d’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, un tel motif ne saurait être retenu en l’espèce. Toutefois, en précisant en défense que le requérant n’a pas de résidence stable ni de ressources, l’autorité administrative doit être nécessairement regardé comme ayant sollicité une substitution de motifs qui, contrairement à la substitution de base légale, n’a pas à être explicitement demandée mais peut résulter implicitement des seules écritures. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort du procès-verbal cité au point 8 que M. A… a reconnu être en France depuis 2010, sans justifier sa durée de présence habituelle, sans profession, sans ressources et sans domicile fixe. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation ni erreur d’appréciation que le préfet a pu refuser à M. A… un délai de départ volontaire.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision querellée du 11 février 2026 du préfet de Maine-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… est sans domicile fixe, sans ressources et sans profession, avoir deux enfants à charge et sa sœur vivant en Roumanie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Il n’apporte aucun élément d’existence d’une vie privée et familiale établie en France ni ne justifie la durée de présence habituelle en France alléguée. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, la Roumanie. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 11, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 251-4, mentionne que le comportement du requérant présente, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, déclare, dans son audition, être célibataire et sans enfant, être sans domicile fixe mais vivre sur Angers, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans et indique qu’elle entre dans les cas où une interdiction de circulation peut être prononcée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écartés comme manquant en fait.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit supra, si M. A… indique être entré en France en 2010, il ne justifie pas sa résidence habituelle sur le territoire depuis lors. Par ailleurs, il est sans profession, sans ressources et sans domicile fixe et ne justifie d’aucune vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 11 février 2026, par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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