Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2208726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 11 janvier 2024, Mme A E, représentée par Me Lamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne, de transmettre au ministre son entier dossier accompagné d’une décision favorable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est ressortissante d’un pays dont le français est une des langues officielles, qu’elle justifie d’une scolarisation en langue française et qu’ainsi l’irrégularité de son séjour ne pouvait lui être opposée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’irrégularité de son séjour ne résulte pas d’une volonté de sa part de méconnaitre la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et qu’elle était éligible de plein droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dès 2012 ;
— elle méconnait la circulaire du 21 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante haïtienne née en 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre suivant, M. B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
5. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2016 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur et n’est pas contesté, nonobstant les circonstances invoquées par Mme E, tirées de ce que l’irrégularité de son séjour ne résulterait pas d’une volonté de sa part de méconnaître la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et de ce qu’elle était éligible de plein droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dès 2012, que l’intéressée, qui est entrée en France en 2000, ne disposait d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France de 2012 à janvier 2016. Dans ces conditions le ministre, qui pouvait valablement opposer à Mme E sa méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France entre 2012 et 2016 nonobstant la nationalité haïtienne et la scolarisation en français de celle-ci, circonstance qui ne revêtait pas encore, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté, a pu ajourner la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur de droit, ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, si Mme E entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance » et doit être regardée comme réputée abrogée en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme E. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Chômage ·
- Pension de retraite ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation de travail ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Comptabilité ·
- Bénéfice ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Avis ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valorisation des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Consignation ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Dépôt ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Terme ·
- Logement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Sapiteur ·
- Partie
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.