Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2025, n° 2515094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Delta Production LTD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A B et la société Delta Production LTD, représentés par Me Catteau, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de différer la mise en œuvre du contrôle fiscal prévu à l’encontre de la société Delta Production LTD, jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour d’appel de Versailles sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Nanterre autorisant les agents de l’administration des impôts à procéder, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à une visite domiciliaire et à la saisie de documents ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration fiscale de justifier par écrit, et préalablement à tout contrôle fiscal, les éléments de fait et de droit qui fondent pour le service la présomption d’existence d’un établissement stable en France de la société Delta Production LTD, et en particulier, s’il existe effectivement un lieu fixe d’affaires, les raisons ayant conduit le service à considérer que les activités de la société n’auraient pas un caractère strictement préparatoire ou auxiliaire à ses activités maltaises, ainsi que les éléments de fait et de droit autorisant le service à se reconnaître compétent au regard de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la demande tendant à différer la mise en œuvre du contrôle fiscal ne fait échec à aucune décision ;
— cette demande présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle vise à préserver l’effectivité du recours devant le juge administratif, que la mise en œuvre du contrôle fiscal porterait une atteinte immédiate et irréversible aux droits de la société, privant ce recours de tout effet utile, que la compétence du service n’est pas établie, et que la transmission et l’exploitation, dans le cadre du contrôle fiscal, des documents recueillis au moyen de la perquisition auraient pour effet de faire perdre toute effectivité au recours introduit devant la cour d’appel ;
— leur demande présente un caractère d’urgence dès lors que la production immédiate de documents comptables et financiers expose la société à un risque de violation du secret des affaires, que la perquisition est irrégulière et a permis à l’administration de se constituer des preuves à elle-même, et que l’engagement du contrôle aurait pour conséquence un préjudice irréversible en dépit de la nullité de la perquisition constatée par le juge d’appel ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des requérants dès lors que le service chargé du contrôle fiscal n’a pas répondu à leurs questions se rapportant à l’existence d’un établissement stable en France et à la compétence de ce service, que la position exprimée sur ce point par le service qui a saisi le juge des libertés et de la détention repose sur des éléments non démontrés et soumis à la censure de la cour d’appel, et que l’avis de vérification a été transmis dans des conditions irrégulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, il appartient au juge des référés, s’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que, sur requête de la direction nationale d’enquêtes et de perquisitions fiscales de Paris Centre, datée du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a, par une ordonnance du 31 mars suivant, autorisé les agents de l’administration des impôts à procéder à une visite domiciliaire dans un appartement dont M. B est propriétaire, situé 132 rue Philippe Triaire à Nanterre, et à la saisie de documents, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. M. B a fait appel de cette ordonnance devant la cour de Versailles. Par un courrier du 22 juillet 2025 adressé au domicile de l’ancienne conjointe de M. B, l’administration fiscale a transmis à ce dernier un avis de vérification de comptabilité de la société Delta Production LTD, dont il est le représentant légal, qui fixe le début des opérations de vérification au 8 septembre 2025, dans les locaux du 132 rue Philippe Triaire à Nanterre.
4. Pour justifier du caractère d’utilité et de l’urgence des mesures demandées au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, visant à obtenir un report de ce contrôle fiscal jusqu’à ce que la cour d’appel de Versailles se prononce sur l’appel de M. B, les requérants soutiennent que la mise en œuvre de ce contrôle, dans le cadre duquel les documents recueillis au moyen de la perquisition seront transmis au service vérificateur et exploités par ses agents, porterait une atteinte immédiate et irréversible aux droits de la société, privant de tout effet utile l’appel présenté devant la cour d’appel et un éventuel recours devant le juge administratif.
5. Toutefois, eu égard aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. En particulier, l’administration fiscale ne saurait se fonder, pour établir une imposition, sur des éléments qu’elle a recueillis au cours d’une opération de visite et de saisie conduite par ses soins en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, que cette opération ait été conduite à l’égard du contribuable lui-même ou d’un tiers.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale ne pourra pas en l’espèce se prévaloir des documents recueillis au cours de la visite domiciliaire au 132 rue Philippe Triaire à Nanterre pour redresser les impositions de la société Delta Production LTD et de son dirigeant, dans l’hypothèse où la cour d’appel annule l’ordonnance autorisant cette visite. Dans ces conditions, alors au demeurant que les requérants ne donnent aucune information sur les pièces et documents recueillis au cours de la visite domiciliaire autorisée par l’ordonnance du 25 mars 2025, qu’ils n’apportent aucune précision sur la date à laquelle la cour d’appel est susceptible de se prononcer et qu’ils n’ont sollicité que le 25 août 2025 un report de la vérification de comptabilité auprès de l’administration, une mesure enjoignant à l’administration fiscale de procéder à ce report ne présente aucun caractère d’utilité et d’urgence.
7. Si les requérants demandent à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au service de communiquer les éléments pris en compte pour présumer l’existence d’un établissement stable en France de la société Delta Production LTD et de justifier ainsi la compétence de l’administration fiscale pour procéder à la perquisition et à la vérification de comptabilité, une telle mesure se heurte à une contestation sérieuse, discutée devant le juge judiciaire. Au demeurant, les éléments d’information demandés sont exposés par l’administration dans sa requête adressée le 25 mars 2025 au juge des libertés et de la détention, dont les requérants ont obtenu communication.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de la société Delta Production LTD ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Delta Production LTD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la société Delta Production LTD et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 05 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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