Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2512323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer sous 48 heures pour lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 4 juillet 2025 dans les délais réglementaires ; son autorisation provisoire de séjour a expiré le 30 septembre 2025 et il n’a reçu aucune décision malgré ses relances ;
- l’urgence est caractérisée par la nécessité impérieuse de justifier de la régularité de son séjour afin de permettre son changement de statut vers un titre de séjour « étudiant » requis pour la conclusion et la mise en œuvre de son contrat en alternance à compter du 5 janvier 2026 ; à défaut de délivrance immédiate d’un récépissé ou d’un document de séjour valide, ce changement de statut ne peut être légalement opéré, ce qui fait obstacle au contrat d’alternance envisagé et compromet gravement la poursuite de son parcours de formation et d’insertion professionnelle ;
- la délivrance d’un récépissé est utile car elle seule permet de sauvegarder les droits du requérant à travailler, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, l’instruction étant toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 1er avril au 30 septembre 2025. Il affirme avoir demandé le renouvellement de cette autorisation le 4 juillet 2025, sans toutefois en justifier et se borne à produire une preuve de dépôt datée du 28 octobre 2025 et deux avis de réception des 17 novembre et 5 décembre 2025 adressés à la préfecture du Nord dont il indique qu’ils correspondent à des relances en vue de l’obtention du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
5. A supposer que le requérant ait déposé sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » le 4 juillet 2025 et que celle-ci ait été enregistrée à cette date comme complète, une décision implicite de rejet est née le 4 octobre 2025, en application des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour est née le 4 octobre 2025, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’une contestation sérieuse, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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