Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 juil. 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant comorien né le 15 décembre 1968 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juillet 2025 du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que si M. B… A… soutient être entré à Mayotte en 2016 avec un laissez-passer évacuation sanitaire et être revenu en 2017 après son intervention chirurgicale, il n’établit pas sa présence ancienne et continue à Mayotte depuis cette date, alors, par ailleurs, que son passeport a été délivré aux Comores en août 2022. En outre, si le requérant fait valoir que sa compagne est titulaire d’une carte de résident, celle-ci séjourne en métropole et les deux justificatifs de voyage produits, l’un en 2018 et l’autre en 2022 ne permettent pas d’établir une vie commune ou l’intensité de leurs liens. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence à Mayotte de sa fille de nationalité comorienne, née en 2011, il ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… A…, qui fait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis 2022, entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille présents sur le territoire, ni qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu pendant quarante-huit ans. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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