Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2407337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure et les observations de Me Stadler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 juin 1990, est entré en France, le 22 octobre 2014, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 8 novembre 2016, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 6 octobre 2023, il a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de « salarié », sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu’au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 25 juin 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent au regard notamment de la demande de certificat de résidence présentée par l’intéressé sur le fondement b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a également formulée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. () » Aux termes du 2ème alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l’obtention d’un certificat de résidence en qualité de salarié est subordonnée notamment à l’obtention d’un visa de long séjour. S’agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d’un certificat de résidence pour l’exercice d’une activité salariée, quand bien même la situation de l’intéressé répondrait aux autres conditions.
6. Il est constant que M. B ne dispose pas d’un visa de long séjour. Il ne remplit donc pas les conditions issues des stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n’interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis presque dix ans, de ce qu’il a exercé une activité d’employé dans la restauration de janvier 2023 à janvier 2024 et de ce que son employeur a fourni un formulaire à la préfecture, en vue d’une embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle notable. Ainsi, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Ain n’a, compte tenu des conditions du maintien de M. B en France, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation, dont elle a fait usage spontanément, ni, de manière générale, commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8 s’agissant du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 juin 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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