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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 29 janv. 2026, n° 2419185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bail Pour Tous |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par la requête enregistrée sous le n° 2419185 et des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 1er octobre 2024, et le 18 juillet 2025, l’association Bail Pour Tous, représentée par sa directrice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 84, rue Pelleport à Paris (75020).
Elle soutient que :
- ce logement est donné à bail à un occupant et il constitue pour ce dernier sa résidence principale ;
- le propriétaire du logement a commis une erreur en la désignant en tant qu’occupant de ce local ;
- elle a bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’habitation dans une espèce similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par la requête n° 2434448 enregistrée le 31 décembre 2024, l’association Bail Pour Tous, représentée par sa directrice, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé 84, rue Pelleport à Paris (75020).
Elle soutient que :
- ce logement est donné à bail à un occupant et il constitue pour ce dernier sa résidence principale ;
- le propriétaire du logement a commis une erreur en la désignant en tant qu’occupant de ce local ;
- elle a bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’habitation dans une espèce similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
L’association Bail Pour Tous a été assujettie à la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien sis 84, rue Pelleport à Paris (75020). Par les requêtes susvisées, elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Les requêtes n°2419185 et n°2434448 concernent la situation fiscale de la même association au regard de la disposition d’un même bien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce même code, dans sa version applicable pour la même période : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’association Bail Pour Tous est une association agréée par le préfet de Paris pour faire de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale notamment pour louer des logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées. Elle a pris à bail le 10 janvier 2008, en son nom propre, un logement situé au 84, rue Pelleport à Paris (75020) dans le cadre du dispositif expérimental de mobilisation du parc privé de logement et d’intermédiation locative pour permettre d’accueillir des personnes défavorisées et selon les termes de ce bail l’association s’est engagée notamment à ce que les occupants occupent les lieux uniquement à titre d’habitation et en aient un usage normal au regard du respect des lieux et de la copropriété.
En premier lieu, s’agissant de cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2023, il résulte de l’instruction que l’association requérante a signé le 27 juillet 2017 une convention d’occupation à titre onéreux au bénéfice d’un particulier, dont il n’est pas contesté qu’elle régissait la situation de l’occupant du bien au 1er janvier 2023. Il ressort en particulier de cette convention que l’occupant ne pouvait se prévaloir d’un titre de location, que la mise à disposition était prévue pour 3 mois renouvelable, que le terme anticipé de la location ne pouvait intervenir qu’après un préavis d’une durée de 8 jours dans le cas d’une mise en jeu de la sécurité des personnes ou des biens, d’un mois en cas de proposition de logement pérenne, ou deux mois en cas d’impayés, et que l’occupant devait autoriser l’association à visiter le logement chaque fois que nécessaire afin qu’elle puisse en vérifier l’état et réponde de ses propres obligations d’entretien et réparation à l’égard du propriétaire. Aucune de ces dispositions particulières de la convention qui diffèrent d’un bail d’habitation ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet de priver l’occupant de la jouissance de ce bien ou de sa disposition, à titre exclusif, au 1er janvier 2023, et la circonstance que l’association requérante soit la seule titulaire du contrat de location du bien étant à cet égard sans incidence.
En second lieu, s’agissant de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2024, il résulte de l’instruction que l’association requérante a signé le 10 novembre 2023 une convention d’occupation à titre onéreux avec un nouvel occupant, prenant effet à cette même date, et dont il n’est pas contesté qu’elle régissait la situation de l’occupant du bien au 1er janvier 2024. Contrairement à ce que soutient l’administration, les circonstances que l’occupant ne se voit pas reconnaître la qualité de locataire, que le bien soit mis à sa disposition temporaire pour une durée de dix-huit mois et qu’il soit mis fin à la mise à disposition en cas de proposition d’une solution d’hébergement ou de logement pérenne, et quand bien même le locataire du bien est l’association requérante, ne peuvent regardées comme ayant eu pour effet de priver l’occupant de la jouissance de ce bien ou de sa disposition à titre exclusif au 1er janvier 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’association Bail Pour Tous, qui n’avait ni la disposition, ni la jouissance du local litigieux aux 1er janvier 2023 et 2024, est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mise à sa charge au titre des années 2023 et 2024 à raison du local litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : L’association Bail Pour Tous est déchargée des cotisations à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mises à sa charge au titre des années 2023 et 2024 pour un bien sis 84, rue Pelleport à Paris (75020).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bail Pour Tous et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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