Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2203004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2022 et le 23 juillet 2024, M. A… C…, représenté par la Selarl Grimaldi & Associés, agissant par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder un détachement sur un poste de conducteur routier à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision a été signée par un agent incompétent en l’absence de délégation de signature suffisamment précise du ministre ayant fait l’objet de mesures de publicité adéquates ; à cet égard, la délégation produite par l’administration n’est pas suffisamment précise ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; M. C… n’a cessé de demander son détachement au regard de la dégradation de son état de santé et de sa situation familiale ; les refus successifs de l’administration motivés par des prétendues nécessités du service l’ont plongé dans une dépression sévère et il a été placé en congé de maladie ordinaire non imputable au service ; il a été contraint de solliciter un mi-temps thérapeutique compte tenu de son état de santé ; dans la limite du bon fonctionnement du service, l’autorité compétente doit accorder le bénéfice d’un détachement en priorité aux fonctionnaires séparés de leur partenaire de PACS pour des raisons professionnelles ; les éléments produits en défense, datant du premier semestre 2023, ne suffisent pas à démontrer de manière concrète les conséquences du détachement de M. C… sur les difficultés prétendues au sein de l’établissement pénitentiaire, alors que ses premières demandes de détachement remontent à 2020 et que la crise structurelle relative à l’absence d’effectif des agents pénitentiaires au niveau national ne saurait justifier, par principe, tout refus de détachement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Callen, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, agent technique d’extraction judiciaire au sein du ministère de la justice et exerçant les fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède, a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 7 novembre 2019 à la suite d’un accident de travail non imputable au service survenu le 6 novembre 2019. Il a réintégré le service à compter du 1er avril 2022 puis, par des arrêtés successifs du ministre de la justice du 12 mai 2022 et du 8 juillet 2022, il a été autorisé à travailler à temps partiel à 50 % pour motif thérapeutique du 9 mai 2022 au 8 novembre 2022 inclus. Le 13 septembre 2022, il a sollicité son détachement, à compter du 1er janvier 2023, sur un poste de conducteur routier au sein du ministère de la défense pour une affectation dans le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) Marseille Aubagne. Par une décision du 10 octobre 2022, le ministre de la justice a refusé de faire droit à ce détachement en raison des nécessités du service et du sous-effectif en personnel de surveillance de la structure concernée. M. C… demande principalement au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, conformément au paragraphe VI de l’article 9 de l’arrêté du 1er septembre 2022 portant délégation de signature au sein de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2022, Mme D… B…, attachée d’administration hors classe, adjointe à la cheffe de bureau de la gestion des personnels, était régulièrement habilitée pour signer la décision du 10 octobre 2022 au nom du ministre de la justice. En indiquant que cette délégation s’étend, dans la limite des attributions de Mme B… à tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, l’arrêté du 1er septembre 2022 a suffisamment précisé le champ de la délégation consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. » et aux termes de l’article L. 511-3 de ce code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 (…) qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. (…) ». Il résulte de ces dispositions que seuls l’intérêt du service ou un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent légalement être opposés par l’autorité hiérarchique pour refuser à un agent une mise en disponibilité pour convenances personnelles, les termes « avec l’accord du service » ne renvoyant qu’à la nécessité d’avoir recueilli au préalable, dans le cadre d’un détachement, l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-28 du même code : « En cas d’insuffisance des possibilités de mutation, les fonctionnaires de l’Etat qui se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 512-19 (…) peuvent, compte tenu de leur situation particulière et dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, bénéficier en priorité du détachement défini au chapitre III, (…) ». Cet article L. 512-19 prévoit que : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires séparés de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, pour des raisons professionnelles, bénéficient d’une priorité à l’occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d’un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
5. Premièrement, il est constant que M. C… n’a pas présenté une demande de mutation au sein de l’administration pénitentiaire mais une demande de détachement visant à être placé hors de son corps d’origine. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 512-28 du code général de la fonction publique, lequel renvoie à l’article L. 512-19 du même code qui régit les conditions de mutation au sein de la fonction publique de l’Etat.
6. Deuxièmement, pour justifier le refus opposé à la demande de détachement, le ministre précise le motif tenant aux nécessités du service, en indiquant dans son mémoire en défense que si l’effectif de référence des surveillants au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède est de 192 équivalents temps plein (ETP) et de 4 spécialistes, au 1er janvier 2023, l’effectif réel est de 173 agents, soit un taux de couverture de 90,1 % avec un effectif disponible de 170 agents et que le taux d’absentéisme sur l’établissement est de 21,05 % sur le mois de janvier 2023, justifiant d’autant plus la nécessité de renforcer les effectifs afin d’assurer la continuité du service pénitentiaire dans des conditions satisfaisantes. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C…, le ministre ne lui a pas opposé la situation générale dégradée en matière d’effectif des établissements pénitentiaires au niveau national mais des éléments circonstanciés relatifs à son établissement d’affectation, qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, le ministre a pu lui opposer à bon droit des éléments chiffrés au 1er janvier 2023, date souhaitée pour la prise d’effet du détachement. A cet égard, si le requérant soutient qu’il a formulé dès l’année 2020 des demandes de détachement qui n’ont pas été satisfaites, également pour des motifs tirés des besoins du service, cette circonstance n’est pas de nature à priver de pertinence les données opposées par le ministre à la date à laquelle il s’est placé pour statuer sur la nouvelle demande de l’agent. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision du 10 octobre 2022 refusant le détachement à M. C… vise à maintenir la continuité du service public pénitentiaire et notamment à garantir un effectif minimum nécessaire à l’accomplissement des missions dans des conditions de sécurité adaptées. Ainsi et quand bien même le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a émis un avis favorable à la demande de M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le détachement de l’intéressé pour le motif tiré des nécessités du service.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de la justice du 10 octobre 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la justice qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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