Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2202774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B et la société Les Transports B, représentés par le cabinet Richer et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Maffliers a abrogé l’autorisation de stationnement délivrée à M. B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maffliers une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque le retrait est intervenu tardivement ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est infondée car l’autorisation de stationnement fait l’objet d’une exploitation continue et effective.
La requête a été communiquée à la commune de Maffliers qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 1er mars 2025.
Par ordonnance du 3 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée par la commune de Maffliers pour l’activité de conducteur de taxi depuis le 1er février 2005. Par une décision du 25 février 2021, dont M. B et la société Les Transports B demandent au tribunal l’annulation, le maire de la commune de Maffliers a abrogé cette autorisation de stationnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3121-1 du codes transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». L’article L. 3121-11 de ce code dispose que : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable ». Aux termes du II de l’article L. 3121-1-2 du code des transports : « () II.- Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Enfin, l’article L. 3124-1 du même code dispose que : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, () l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ».
3. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’abroger l’autorisation de stationnement dont bénéficie un exploitant de taxi lorsque ce dernier n’assure pas l’exploitation effective et continue de son ou de ses taxis. Cette mesure d’abrogation ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police justifiée par l’intérêt qui s’attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne pas les considérations de droit qui la fonde. Par suite, le moyen de vice de forme tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure contradictoire préalable a été mise en œuvre avant l’édiction de la décision portant abrogation de l’autorisation de stationnement dont M. B était titulaire. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Maffliers a abrogé l’autorisation de stationnement dont M. B était titulaire est annulée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Maffliers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et la société Les Transports B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Maffliers a abrogé l’autorisation de stationnement dont M. B était titulaire est annulée.
Article 2 : La commune de Maffliers versera une somme de 1 000 euros à M. B et à la société Les Transports B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Les Transports B et à la commune de Maffliers.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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