Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20, 21, 22 et 23 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale, de constater l’atteinte grave à la liberté d’entreprendre ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a réalisé l’ensemble des démarches pour créer une activité économique en France, laquelle a reçu un avis favorable des autorités françaises ; elle porte un préjudice irréversible à son projet d’entreprise ;
— le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales que constituent sa liberté d’entreprendre, son droit au recours effectif et son droit à une bonne administration tels que reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle est contraire à un avis favorable du ministre de l’intérieur, qu’elle est insuffisamment motivée et arbitraire, qu’elle méconnaît le droit civil, le droit pénal et le droit européen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2025, le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à M. B, ressortissant marocain, un visa de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale. Le requérant, estimant que cette décision porte une atteinte grave et illégale à ses libertés fondamentales, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour .
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. En l’espèce, si pour arguer de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B se prévaut de ce qu’il doit entrer en France sans délai pour gérer la société qu’il y a créé le 17 avril 2025, de telles circonstance ne suffisent pas, et alors que par ailleurs cette société est également gérée par un second associé situé en France, que les préjudices allégués ne sont pas établis et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne pourrait assurer la gestion de cette société selon d’autres modalités, à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Enfin, il demeure que ledit refus ainsi opposé ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle l’administration française aurait porté atteinte.
7. En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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