Annulation 18 décembre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 déc. 2024, n° 2432908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432908 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A E D, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa durée est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 17 et 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Joory, avocat commis d’office, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue anglaise ;
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian, a fait l’objet le 12 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des écritures et des échanges tenus à l’audience que le requérant soutient être présent et exercer une activité professionnelle en France depuis 2016, avoir séjourné neuf mois en Pologne en 2022, avoir rencontré sa conjointe en France en 2019 avec qui il a eu une fille née le 5 juillet 2021 qui est scolarisée en première année de maternelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit vivre avec sa conjointe et mère de son enfant, au 1, rue des Morands, 93360 Neuilly Plaisance. Âgée de 2 ans et 10 mois, l’enfant du requérant est scolarisée en première année d’école maternelle comme établi par l’attestation versée aux débats. D’autre part, le requérant soutient craindre, en cas de retour dans son pays d’origine accompagné de sa conjointe, de nationalité nigériane, et de sa fille, pour la sécurité de sa fille vis-à-vis du risque d’excision qui pèse sur elle. Le requérant fait état de ce que ses deux autres filles, qu’il a mentionnées au cours de son audition, âgée de 10 et 11 ans et résidant au Nigéria, ont été victimes d’excision. Le requérant indique vouloir solliciter l’asile au nom de sa fille, pour des motifs qui lui sont propres. Le préfet se borne à faire état du concubinage et des trois enfants du requérant, sans avoir sérieusement examiné ces éléments, qu’il a estimé non établis, faute de preuve. Dans ces conditions, l’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois sont entachés d’un défaut d’examen et doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Les motifs de l’annulation des arrêtés attaqués n’impliquent pas que le préfet délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être écartées.
Sur les frais du litige :
4. M. D, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de police.
Décision rendue le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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