Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 30 octobre 2025, n° 2400319
TA Guadeloupe
Annulation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas la conséquence d'un refus de titre mais d'une procédure pour vérification du droit de circulation et de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Craintes pour sa vie en cas de retour en Haïti

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas établi l'absence de risque de mauvais traitement pour la requérante, ce qui a conduit à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Délivrance d'une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande car elle ne peut être accueillie suite à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Effacement du fichier Schengen

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation partielle de l'arrêté, sans se prononcer sur l'effacement.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat de la requérante, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400319
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400319
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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