Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024, le 26 septembre 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’effacer son nom du fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rodap sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, non communiqué.
Par décision du 25 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… et par décision du 28 août 2024 Me C… a été désignée pour la représenter.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401591 du juge des référés rendue le 27 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été lu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 23 octobre 1978 à Léogane (Haïti), soutient être entrée sur le territoire français le 15 mars 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 24 août 2021. La requérante a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 17 janvier 2024. Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour a été prise à son encontre le même jour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que la requérante se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre à la suite du rejet de sa demande d’asile. L’arrêté précise également que l’intensité et l’ancienneté des liens de la requérante en France ne sont pas établis. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la commission du titre de séjour ne peuvent toutefois être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté attaqué qui n’emporte pas de refus de titre de séjour mais obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, l’arrêté en litige n’est pas la conséquence d’un refus de titre mais d’une procédure pour vérification du droit de circulation et de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, Mme A… invoque ses attaches familiales, son intégration civique et culturelles et la durée de sa présence en France, soit cinq ans à la date de la décision attaquée. Pour justifier ses allégations, elle fait valoir, entre autres, que ses deux enfants sont nés en Guadeloupe et qu’ils y sont scolarisés. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire et l’intensité de ses liens. En outre, si la requérante soutient qu’elle effectue des jobs non déclarés dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle a déclaré ses revenus perçus en 2022, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner vers un pays déterminé.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publique ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations précitées que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant pour effet de priver durablement les enfants de la présence de l’un ou l’autre de leur parent. Dès lors, et au vu de l’ensemble des pièces du dossier, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
D’une part, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision de délai de départ volontaire doit être écarté.
D’autre part, la circonstance que la décision attaquée mentionne que « Mme A… est obligée de quitter le territoire français avec délai (…) » sans préciser la durée de ce délai n’a pour effet de l’entacher d’illégalité dès lors que le délai de droit commun est de trente jours. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait devra être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont Mme A… possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’absence de risque de mauvais traitement pour la requérante, qui est originaire de Léogane, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme A… pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 17 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la requérante n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe a notamment retenu que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement en 2021. Par suite, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’a ni porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2024 qu’en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination où elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux d’injonction de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me C… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 janvier 2024 est annulé en tant qu’il a fixé Haïti comme pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée.
Article 2 : L’Etat versera à L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Eau potable ·
- Candidat ·
- Alimentation en eau ·
- Mise en concurrence ·
- Prix ·
- Syndicat ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Droit commun
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Information
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Urgence
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Nationalité ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger ·
- Application
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Pharmacie ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Travail ·
- Congé ·
- Entrée en vigueur
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Pays ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Excision ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.