Rejet 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 sept. 2022, n° 2204467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lampaul-Plouarzel a accordé à M. B un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle.
Elle soutient que :
— une partie du projet empiète sur son terrain ;
— le projet réalisé sur un terrain sableux en forte pente risque d’entraîner un glissement de terrain et des écoulement d’eaux sur sa parcelle ;
— le dossier de demande de permis comporte des incohérences ;
— le projet est de nature à entrainer des troubles anormaux de voisinage et une perte de valeur vénale de son terrain en raison des risques et des vues plongeantes ;
— il existe un risque d’enclavement futur de la nouvelle parcelle ;
— le litige doit être traité rapidement en raison des menaces qu’elle subit.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
3. Mme C ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte tendant à l’annulation du permis de construire litigieux dont elle demande la suspension de l’exécution, contrairement aux dispositions de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Rennes, le 6 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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