Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2026, n° 2601788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. D… B… A…, ressortissant comorien né le 16 mars 1994 à Fomboni-Mohéli (Union des Comores), représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10479/2026 du 28 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, Me Kouravy Mousa-Bé, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2019, qu’vit en concubinage avec Mme E… B…, compatriote comorienne titulaire d’une carte de résident, qu’occupe un emploi salarié qui lui procure les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa compagne, que sa mère, Mme C…, réside régulièrement à Mayotte, ainsi qu’un frère de nationalité française ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatif aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant soutient que la mesure d’éloignement litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2019, qu’vit en concubinage avec Mme E… B…, compatriote comorienne titulaire d’une carte de résident, qu’occupe un emploi salarié qui lui procure les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa compagne, que sa mère, Mme C…, réside régulièrement à Mayotte, ainsi qu’un frère de nationalité française ;
3. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant se borne à justifier de l’exercice d’une activité salarié au cours de l’année 2025 et 2026, ainsi que de la présence à Mayotte de deux frères, dont un français, sans produire aucune pièce justifiant de l’ancienneté de son séjour, de sa vie de couple, de la présence de sa mère ou de la réalité de ses liens avec sa fratrie. Dans ces conditions, il est manifestement mal-fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte ;
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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