Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 nov. 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où, en l’absence de carte de séjour, elle ne peut ni travailler, ni se déplacer hors de la Guadeloupe pour aller rendre visite à sa belle-famille en France hexagonale et elle est particulièrement inquiète de son sort et sa vie reste en suspens puisqu’il peut faire à tout moment l’objet d’une obligation de quitter le territoire exécutable immédiatement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de séjour, dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’intéressée a été convoquée à la préfecture le 16 décembre 2025 à 11 :00 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2501088 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, M. B… A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Navin, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C…, ressortissante haïtienne, né le 20 avril 1974 à Jacmel (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, le refus implicite de séjour, qui n’a pas pour effet de séparer Mme C… de ses attaches familiales en France, n’occasionne par lui-même aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En effet, Mme C… qui soutient être empêchée de se déplacer en France hexagonale ne le justifie pas. Dans ses conditions, Mme C… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la recevabilité de la requête, y compris pour les conclusions relatives aux injonctions et à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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