Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 18 juil. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Numéro : | 2500089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C, E D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté n°DR /B/97825114SM du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’organiser son retour à Saint-Martin ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du caractère exécutable de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et alors qu’il a été placé en rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale alors qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Sint-Maarten où il vit avec sa mère et ses sœurs qui sont en séjour régulier, qu’il a une compagne qui est de nationalité française dans la partie française de l’île et qu’il a un projet de mariage avec elle en novembre 2025,
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence Mme Lubino, greffière.
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,
— les observations de Me Le Chevillier représentant le requérant.
Le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, E D A, ressortissant dominicain né le 7 mars 1990 à Saint Domingue (République Dominicaine), installé selon ses déclarations depuis 2013 sur l’île de Sint-Maarten a fait l’objet par arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin d’une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine et d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par le présente requête, M. D A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». « . Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ".
4. M. D A soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Sint-Maarten depuis 2013 où il vit avec sa mère et ses sœurs qui sont en séjour régulier, qu’il a une compagne qui est de nationalité française, que le couple a un projet de mariage en novembre 2025.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. D A célibataire n’établit pas qu’il ne disposerait pas, à l’exception de sa mère et de sa sœur, d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux frères. En outre, si le requérant soutient qu’il a une compagne de nationalité française dans la partie française de l’île et qu’il a un projet de mariage avec elle en novembre 2025, il ne démontre pas la réalité et l’intensité de sa vie commune avec cette dernière. Dans ces conditions, M. D A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, que M. D A n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : M. D A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E D A et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Fait à Basse Terre, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
N°2500089
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