Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2026, n° 2601527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en raison de l’absence de production d’un visa long séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de rouvrir son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour le place dans une situation administrative précaire en créant une rupture brutale de sa procédure de régularisation ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son dossier a été clôturé avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a fait application rétroactive des dispositions de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 11 août 2025 alors que sa demande de titre de séjour a été déposée avant leur entrée en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision de clôture attaquée qui en tout état de cause ne constitue pas une décision de refus de séjour définitive, le requérant ayant été invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour complète.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601512 tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2026 à 9h30 (heure de Mayotte), la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026. :
le rapport de Mme Khater , juge des référés,
les observations de Me Sonia substituant Me Morel, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui soutient qu’il n’existe pas de décision susceptible de faire l’objet d’un recours et qu’en tout état de cause, la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… A…, ressortissant comorien né le 12 avril 1997, demande au juge des référés la suspension des effets de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français déposée sur la plateforme ANEF (Administration numérique des étrangers en France) le 22 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et d’en motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 22 janvier 2025, M. A… soutient que cette mesure aggrave sa situation de précarité, le prive de la possibilité de régulariser sa situation, l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et fait obstacle à ce qu’il puisse travailler. Toutefois, en admettant même que cette décision puisse être regardée comme valant ou révélant un refus de séjour, son exécution n’a pas, par elle-même, pour effet d’aggraver la situation de l’intéressé alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants français mineurs de M. A… vivent en hexagone et qu’en tout état de cause, M. A… ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’il puisse présenter une nouvelle demande de titre de séjour, le cas échéant, sur un autre fondement. Dans ces conditions, l’exécution de la décision de clôture contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… justifiant que celui-ci bénéficie d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision au fond. La condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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