Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 mars 2026, n° 2600619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous et qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité au regard des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous à la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et si l’étranger établit n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 juillet 1978 à Domoni (Union des Comores), soutient avoir vainement tenté de régulariser sa situation administrative en essayant, à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous au guichet de la préfecture de Mayotte pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, alors que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis vingt-quatre ans, il ne justifie pas avoir accompli avant l’année 2025 de diligences suffisantes et ne présente au soutien de sa requête qu’une autorisation provisoire de séjour délivré le 16 juin 2022 suite à l’ordonnance du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Mayotte. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’urgence de la mesure demandée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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