Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 11 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Le Scolan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 31 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour », ainsi que la décision implicite de ladite commission, née le 31 mars 2024, et la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’objet et les conditions du séjour sont justifiés ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C…, convoqué en préfecture en septembre 2022 en vue d’obtenir un titre de séjour, bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 2002 à Pontoise, qui résidait sur le territoire français sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) est retourné en Tunisie en septembre 2021 et a sollicité, après l’expiration de son document de circulation, la délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 8 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 31 mars 2024 puis par une décision expresse du 16 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées, qui instituent un recours préalable obligatoire aux recours contentieux contre les refus de visa d’entrée en France, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre la décision consulaire écartés comme inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 16 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis. Ainsi, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa « de retour » présentée par M. C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne disposant pas d’un droit au séjour depuis le 4 octobre 2021, il ne peut utilement solliciter un visa dit « de retour ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426- 5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
M. C…, ressortissant tunisien qui résidait en France sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) jusqu’au 4 octobre 2021, est retourné en Tunisie en septembre 2021. Il n’est pas contesté, alors qu’il bénéficiait d’un rendez-vous à la préfecture du Val d’Oise le 15 septembre 2022 pour obtenir un titre de séjour, qu’il n’a sollicité aucun visa de retour courant 2022 pour honorer cette convocation. Alors que M. C… n’a déposé sa première demande de visa que le 21 juin 2023, il ressort des pièces du dossier, qu’à cette date, il ne justifiait ni d’un titre de séjour en cours de validité, ni d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre. S’il fait valoir qu’il a été confronté en Tunisie à des difficultés administratives liées à la crise sanitaire et à un important sentiment d’isolement, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de déposer sa demande de visa de retour en temps utile, alors qu’il disposait d’un délai d’une année pour effectuer ces formalités. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un visa dit « de retour » au motif que l’intéressé ne disposait plus d’un droit au séjour en France.
En second lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations émanant de proches de M. C…, que ce dernier a vécu en France plusieurs années au domicile de sa mère, qu’il a été solarisé en France à partir de 2017 et que la majorité des membres de sa famille, à savoir sa mère, son frère, ses deux sœurs, sa grand-mère et plusieurs de ses oncles et tantes résident en France. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. C…, où il est né et où il a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales et a suivi une partie de sa scolarité, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il est retourné en Tunisie, au mois de septembre 2021, pour porter assistance à son père malade, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 16 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. C…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 16 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité par M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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