Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. D A B, représenté par M. D C, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 30 septembre 2024 de la Ligue de football des Hauts-de-France suspendant M. A B de ses fonctions d’arbitre pour une durée de 8 ans dont six mois avec sursis et 200 euros d’amende.
Par un courrier enregistré le 24 janvier 2025 et non communiqué, le président de la conférence de la conciliation du Comité national olympique et sportif français a informé le tribunal, en application de l’article R. 141-24 du code du sport que la Ligue de football des Hauts-de-France s’était opposée à la proposition de conciliation et a transmis la proposition de conciliation au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». Aux termes de son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10,
R. 621-10 et R. 631-10 du même code ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs et en dehors du cas particulier des recours mentionnés à l’article R. 431-6 du code de justice administrative, le demandeur ne peut être représenté devant ces juridictions que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. La requête de M. A B est signée par M. C, dont il n’est pas prétendu qu’il soit au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et qui n’a pas qualité pour le représenter. Cette requête est, pour ce seul motif, irrecevable.
4. Au surplus, pour justifier de l’urgence, la requête se borne à faire état de la durée de la sanction au regard de l’âge de M. A B de 61 ans et de l’acharnement de la commission des arbitres du district Artois de la Ligue. Ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A B, qui n’est affectée que concernant une activité de loisir. La condition d’urgence n’apparait donc pas non plus satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Lille, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500635
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