Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 18 juin 2025, n° 2401083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires enregistrés les 12 août 2024 et 21 août 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) en date des 5 et 14 février 2024 respectivement d’un montant de 1 868 euros et de 3 137 euros émises à raison des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022, 2023 ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle du montant de sa créance ou obtenir un étalement de son remboursement sur trois années ;
3°) d’enjoindre à l’administration de cesser les poursuites et de supprimer les frais mis à sa charge en supplément de sa créance ;
4°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices financier, moral, médical et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle a subis en raison du comportement de l’administration ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a irrégulièrement refusé l’étalement de sa dette en dépit de sa situation financière, constituant une carence et une faute de l’Etat et entachant d’illégalités les SATD ; les services fiscaux n’ont pas également respecté le code de déontologie relatif au contribuable qui lui aurait permis d’obtenir un étalement de sa dette ;
— elle est fondée à obtenir une remise gracieuse ou au moins partielle, en raison de son surendettement lié à des travaux imprévus dans son appartement ;
— elle a subi des préjudices financier, moral, médical et des troubles dans ses conditions d’existence en raison du comportement de l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2024 et le 7 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande indemnitaire de la requérante n’est pas recevable faute d’avoir été précédée d’une demande préalable à l’administration en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les observations de M. C, représentant Mme A.
Une note en délibéré enregistrée le 29 mai 2025 a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, propriétaire d’un bien sis 13 rue Coulmier sur la commune de Toulon, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021, 2022, 2023 respectivement d’un montant de 1 049 euros, 1 104 euros et 1 154 euros. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par l’administration fiscale, la requérante demande notamment au tribunal d’une part l’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs émises à raison des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022, 2023, d’autre part une remise gracieuse de sa créance et enfin la réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du comportement de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs
2. Comme le fait valoir l’administration, l’octroi de délai de paiement relève de la seule compétence du comptable public, lequel est responsable du recouvrement des impositions. Il n’appartient pas, par suite, au juge administratif de statuer sur l’opportunité ou le bien-fondé d’une décision refusant au contribuable le bénéfice d’un plan d’échelonnement de sa dette fiscale. Par suite, Mme A ne saurait utilement soutenir que malgré toutes les démarches réalisées auprès de l’administration fiscale et de sa situation financière, celle-ci a irrégulièrement refusé de lui accorder un délai de paiement et que les services fiscaux n’ont pas respecté le code de déontologie relatif au contribuable, ce qui entacherait d’illégalité les SADT dont elle demande l’annulation. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions tendant à une remise gracieuse de la taxe foncière
3. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; () ". 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du présent livre ; (). L’octroi d’une décharge gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. En outre, la légalité du refus d’accorder une remise gracieuse s’apprécie à la date de la décision attaquée.
4. Mme A a demandé la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023 respectivement d’un montant de 1 049 euros, 1 104 euros et 1 154 euros. Ainsi que l’administration le fait valoir, il résulte de l’instruction, notamment des justificatifs de charges produits par la requérante que ces dernières représentent un peu plus d’un tiers des revenus annuels de l’intéressée. Mme A soutient qu’elle se serait trouvée en difficultés en raison de l’envolée des charges de la copropriété durant trois ans, de travaux imprévus sur son appartement et de plusieurs arrêts maladie qui ont grevé son salaire. Toutefois, il est constant que si la requérante justifie des charges de la copropriété, elle n’apporte aucun justificatif sur les travaux urgents qu’elle aurait été amenée à réaliser sur son appartement (isolation des fenêtres, changement du ballon d’eau chaude, des toilettes, de la plomberie), la seule production d’un crédit à la consommation en date du 1er décembre 2023 destiné semble-t-il à ces travaux ne pouvant justifier la réalisation de ces derniers. Elle ne justifie pas davantage des arrêts maladies et des baisses de salaire qu’elle aurait subies, ne mettant pas à même le tribunal d’apprécier et d’évaluer l’insuffisance de ses capacités financières pour s’acquitter de sa dette. Il suit de là qu’il n’est pas établi par l’intéressée qu’elle supporterait des charges telles qu’elle serait dans une situation de gêne ou d’indigence la mettant dans l’impossibilité de payer sa dette fiscale à la date de la décision de l’administration du 9 janvier 2024 portant refus de sa demande de remise à titre gracieux de sa dette. Dès lors, en n’accordant pas une remise gracieuse totale ou partielle au contribuable, le directeur départemental des finances publiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la remise des pénalités
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le directeur départemental des finances publiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas une remise gracieuse totale ou partielle à la contribuable s’agissant des pénalités.
Sur l’injonction de cesser les poursuites
6. La requérante demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de cesser les poursuites. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, dans la cadre des compétences qui lui sont dévolues, d’adresser une telle injonction à l’administration. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’un étalement de sa dette
7. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement au contribuable d’une imposition. Par suite, les conclusions de Mme A demandant au tribunal de lui accorder un étalement de sa dette sur trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
8. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
9. L’administration fait valoir sans être contredite, que Mme A n’a pas saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable avant de présenter devant le tribunal administratif des conclusions à fin de condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Dans ces conditions, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions à fin indemnitaire présentées par l’intéressée devant le tribunal administratif doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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