Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2400014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Kahoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de point consécutivement aux infractions commises les 24 mars et 20 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mars et 20 juin 2021 ont été retirées. Le permis de conduire de M. A… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde de deux points. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 mars et 20 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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