Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2505551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), document nécessaire afin de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, en particulier de l’établissement d’un rapport médical établi par un médecin identifiable de l’OFII, de sa transmission au collège de médecins, et de la preuve que ce collège a délibéré collégialement ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er février 1978, déclare être entré en France en 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023, en raison de son état de santé, et en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de renouvellement d’un titre de séjour pour raisons de santé, vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, en considération de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 21 novembre 2024, que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque dans son pays d’origine. Dès lors, la circonstance que le préfet ne se prononce pas sur la disponibilité et l’accessibilité de son traitement au Sénégal est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation du refus de titre de séjour. L’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français rappelle les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permettant d’éloigner un étranger dont la demande de renouvellement de titre de séjour est rejetée et précise, au regard de la situation personnelle et familiale de M. A…, en particulier le fait qu’il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine où résident ses enfants, que la décision d’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Ces décisions comportent ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leurs fondements, le préfet des Yvelines n’étant pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que l’arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un, collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le, collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte de la procédure prévue par les dispositions précitées que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a pris l’arrêté après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 21 novembre 2024 produit en défense. Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur cet avis que celui-ci a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l’OFII, sur la base d’un rapport médical établi le 10 novembre 2024 par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d’entrainer des conséquences graves sur sa santé et qu’il ne peut en bénéficier dans son pays d’origine, les pièces médicales qu’il produit, à savoir des comptes rendus d’hospitalisation datant de 2022, un justificatif de prise en charge par le dispositif « Lits Halte Soins Santé » de 2023, des confirmations de rendez-vous médicaux au sein de l’hôpital Raymond-Poincaré et le certificat médical confidentiel adressé à l’OFII du 24 juin 2024, tous antérieurs à l’arrêté litigieux, évoquant dans des termes généraux qu’il souffre d’une tuberculose disséminée avec atteinte rachidienne, ne permettent pas de démontrer qu’un défaut de traitement entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, au demeurant, que les traitements adaptés ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que ce refus serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, si M. A… soutient qu’il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, s’il se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2016 et de son insertion professionnelle, ces éléments ne sont pas suffisants à établir la réalité et l’intensité de ses liens sur le territoire français et ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Raji et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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