Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2515391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme AE CW, Mme J AB, M. CT CX, Mme AF BX, M. CY AC, M. CV BZ, M. DF L, Mme BM BD, Mme F BE, Mme BL AD, M. AY AD, Mme CU CR, Mme BW BF, M. BN BF, Mme AP CS, Mme BV CA, M. BA M, Mme BB CB, M. BI CC, M. BO E, Mme AI CD, Mme AI N, Mme O AH, Mme DI B CG, M. X CZ, Mme CI C, Mme AU BH, Mme BC CE, Mme BG BK épouse S, M. D Q, Mme T CF, M. BQ DA, Mme AO DG, M. CV CG, Mme AW A, M. BO CH, M. AK S, Mme K CJ, Mme AP DD, M. AT DC, Mme AQ DB, M. DE U, Mme AW AR, Mme V CK, M. AM BP, M. BY AS, Mme CQ CM, Mme G W, M. CP BR, Mme CO CN, Mme R H, Mme AL BS, Mme AN Z, Mme CL BT, M. BJ AV, M. BO AX, M. AJ BU, Mme P I, Mme AE AA épouse AG, Mme Y DH, Mme AW AZ, parents des élèves scolarisés à l’école élémentaire Falguière, située 20 rue Falguière à Paris (75015), représentés par Me Herera, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Paris portant fermeture d’une classe au sein de cet établissement à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, portée à leur connaissance par une lettre du 21 mars 2025.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— il y a urgence, dès lors que cette fermeture aura pour effets, d’une part, d’altérer la qualité des enseignements dispensés à leurs enfants parmi lesquels certains sont en situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sans pouvoir tenir compte des besoins spécifiques des élèves, par l’augmentation de l’effectif moyen des élèves par classe résultant de la création de classes à double niveau, d’autre part, de générer des difficultés d’accueil des enfants, en raison du caractère exigu et structurellement impropre des locaux de l’école pour accueillir autant d’élèves ainsi que des classes à double niveau, enfin, de mettre en grande difficulté les parents d’élèves, compte tenu des délais brefs dont ils disposent d’ici la rentrée scolaire prochaine soit pour se réorganiser soit pour changer d’école.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514522 enregistrée le 26 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de celle-ci sur la situation de ces derniers ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a décidé de fermer une classe au sein de l’école élémentaire Falguière, située 20, rue Falguière à Paris (75015), à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, les requérants soutiennent, d’une part, que cette suppression aura pour effet de faire passer l’effectif moyen des élèves par classe entre 27 et 28 élèves par classe, au lieu de l’objectif de 24 élèves par classe, par la création de classes à double niveau, à raison de la fusion de classes de mêmes niveaux. Or cette situation va altérer selon eux la qualité des enseignements qui y seront dispensés et mettre l’école dans l’incapacité de tenir compte des besoins spécifiques de chaque enfant, alors que parmi eux figurent, des enfants en situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), des enfants de familles en foyer d’hébergement d’urgence, des enfants en difficulté ou exclus de l’école élémentaire voisine Vigée Lebrun et des enfants scolarisés à raison de leur suivi par le centre médico-psychologique du 15ème arrondissement de Paris. D’autre part, les requérants font valoir que la décision litigieuse va générer des difficultés d’accueil pour les enfants, en raison du caractère à la fois exigu et structurellement impropre des locaux de l’école pour accueillir ces effectifs dans des classes à double niveau. Enfin, les intéressés font valoir que cette situation met en difficulté les parents de ces élèves, lesquels disposent d’un délai insuffisant d’ici la rentrée scolaire prochaine pour se réorganiser ou pour changer d’école.
4. Toutefois, les requérants ne démontrent pas que cette fermeture, d’une part, augmenterait nécessairement l’effectif moyen d’élèves par classe pour la rentrée scolaire
2025-2026, au-delà de l’objectif, au demeurant non contraignant, de 24 élèves, ni qu’à supposer même ce dépassement établi, qu’une pareille augmentation altèrerait corrélativement la qualité de l’instruction donnée aux élèves dans cette école, en fonction des besoins spécifiques de chacun. D’autre part, les requérants n’établissent pas davantage que la suppression d’une classe pour l’année scolaire prochaine porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux conditions d’accueil et d’enseignement des élèves, eu égard au délai dont dispose les responsables de l’école, d’ici cette échéance, pour adapter son fonctionnement à ce changement, par des dispositifs appropriés. Enfin, les requérants, par leurs allégations et justifications, ne démontrent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de s’adapter à ce changement ou, à défaut, de scolariser à la rentrée de l’année scolaire 2025-2026 leurs enfants dans les autres écoles des alentours, si tel est leur souhait. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme CW, Mme AB, M. CX, Mme BX, M. AC, M. BZ, M. L, Mme BD, Mme BE, Mme AD, M. AD, Mme CR, Mme BF, M. BF, Mme CS, Mme CA, M. M, Mme CB, M. CC, M. E, Mme CD, Mme N, Mme AH, Mme B CG, M. CZ, Mme C, Mme BH, Mme CE, Mme BK épouse S, M. Q, Mme CF, M. DA, Mme DG, M. CG, Mme A, M. CH, M. S, Mme CJ, Mme DD, M. DC, Mme DB, M. U, Mme AR, Mme CK, M. BP, M. AS, Mme CM, Mme W, M. BR, Mme CN, Mme H, Mme BS, Mme Z, Mme BT, M. AV, M. AX, M. BU, Mme I, Mme AA épouse AG, Mme DH, Mme AZ, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AE CW, représentante unique des requérants.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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