Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2601210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate A… G… F…, Mme E… F… et de leurs enfants D… F…, B… I… F… et C… F… du logement qu’ils occupent au 3 rue du Docteur H… à Sotteville-lès-Rouen géré par le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de France Terre d’Asile.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence A… et Mme F… et de leurs enfants dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés étaient informés qu’il leur appartenait de quitter l’hébergement et qu’il se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 6 janvier 2026 et qui est restée infructueuse.
M. et Mme F…, représentés par Me Dantier, ont produit des pièces enregistrées le 19 mars 2026.
Vu :
- la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 19 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport A… Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Dantier, représentant M. et Mme F… qui demande à ce que l’aide juridictionnelle leur soit accordée à titre provisoire, et conclut, à titre principal, au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ou, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de trois mois leur soit imparti pour quitter les lieux et à ce qu’une somme de somme de 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :
- la requête du préfet, en ce qu’elle se borne à solliciter leur expulsion sans préciser le délai dans lequel cette expulsion doit intervenir, est, pour ce motif, irrecevable ;
- la mesure d’expulsion sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le courrier de notification de la décision de sortie des lieux prise par l’OFII tout comme la mise en demeure de quitter les lieux, rédigées en français, ne leur ont pas été notifiées accompagnées d’une traduction dans une langue qu’ils comprennent ; en outre, la mise en demeure de quitter les lieux leur a été adressée par un unique courrier ; enfin, leurs enfants sont particulièrement investis dans leurs scolarité et ils ont engagé des démarches pour trouver un autre logement et procéder à un changement de domiciliation postale au CCAS de Sotteville-lès-Rouen ;
- cette mesure d’expulsion ne présente pas de caractère urgent dès lors, d’une part, que les pièces produites par le préfet sont illisibles et pas actualisées et ne permettent, dès lors, pas d’établir l’existence d’une situation de tension entre les besoins d’accueil des demandeurs d’asile, notamment pour une famille de taille comparable à la leur, et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile en Seine-Maritime. D’autre part, alors que tous leurs enfants sont scolarisés et que leur fils B… présente des affections oto-rhino-laryngologiques, Mme F…, qui est enceinte, est dans une situation particulière de vulnérabilité et bénéficie d’un suivi psychologique.
- les observations A… F… qui confirme l’état de santé et le suivi psychologique de son épouse, soutient qu’il est lui-même atteint d’un diabète de type II et indique avoir entrepris des démarches auprès de diverses associations et du maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen afin d’obtenir une solution d’hébergement, ne pas avoir présenté de demande d’admission au séjour ni pour lui-même ni pour son épouse depuis la décision qui les a déboutés de leur demande d’asile et que sa femme travaille comme aide-ménagère dans le cadre de contrats CESU à raison d’une fois par semaine.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… et M. G… F…, ressortissants congolais, seraient entrés sur le territoire français le 11 août 2024. Ils ont présenté une demande d’asile pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants et ont bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) de France terre d’asile à Rouen à compter du 9 octobre 2024. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 6 janvier 2025, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 octobre 2025. Les demandes d’asile présentées pour leurs enfants D… F… née le 18 septembre 2012, B… I… F… né le 24 mars 2015 et C… F…, née le 10 septembre 2019, ont également été rejetées par l’OFPRA par décisions du 6 janvier 2025. Compte tenu de ces décisions de rejet de leurs demandes d’asile l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié, le 12 novembre 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 10 novembre 2025, les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 23 décembre 2025 qui leur a été notifié le 6 janvier 2026. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime demande d’ordonner l’expulsion immédiate A… G… F…, Mme E… F… et de leurs enfants D… F…, B… I… F… et C… F… du logement qu’ils occupent.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation au préfet de préciser dans sa requête, sous peine d’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le délai dans lequel la mesure d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il sollicite doit intervenir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la condition tenant à ce que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse :
D’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le courrier de notification de la décision de sortie de l’hébergement prise par l’OFII, ainsi que celui notifiant la mise en demeure qui leur a été adressée par le préfet territorialement compétent doivent être notifiés dans la langue que l’étranger a déclaré comprendre, ni qu’ils doivent être notifiés individuellement à chaque membre de la famille occupant le logement.
D’autre part, la circonstance que les enfants A… et Mme F… soient scolarisés et celle, au demeurant non établie, qu’ils aient entamé des démarches dans le but de bénéficier d’une solution de relogement, si elles sont susceptibles le cas échéant et à la condition qu’elles présentent un caractère exceptionnel de faire regarder la condition d’urgence comme non remplie, elle ne sont, en revanche tout comme celles relatives à l’état de santé des membres de la famille, pas susceptibles d’établir l’existence d’une contestation présentant un caractère sérieux.
En ce qui concerne l’urgence de la mesure sollicitée :
Pour faire valoir que la condition d’urgence ne serait pas satisfaite, M. et Mme F… soutiennent, tout d’abord, que les données produites par le préfet de la Seine-Maritime faisant état des besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ne sont pas lisibles et ont été actualisées pour la dernière fois en décembre 2025 et janvier 2026 et ne permettent donc pas d’établir l’urgence à procéder à leur expulsion. Toutefois, alors que les tableaux produits à l’appui de la requête du préfet de la Seine-Maritime sont parfaitement exploitables et font apparaître que le nombre de personnes domiciliées et accompagnées par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile dans le département de la Seine-Maritime est en augmentation de 5% entre décembre 2025 et janvier 2026 (+ 146 personnes), les requérants n’apportent aucun élément circonstancié ou argumenté permettant d’établir que l’ensemble de ces personnes se seraient vues, alors que les chiffres actualisés au 31 décembre 2025 font état d’un taux d’occupation de 99,4% des CADA en Seine-Maritime et donc d’une disponibilité de sept places et d’une présence indue de déboutés de 6,6 % représentant soixante-seize places, proposer une place d’hébergement.
D’autre part, si les intéressés se prévalent de l’état de santé A… F…, atteint d’un diabète de type 2, de celui de leur fils B… qui présente des affections oto-rhino-laryngologiques (ORL) et du suivi psychologique de Mme F…, enceinte de 5 mois, résultant d’un stress post-traumatique, ils n’apportent aucune pièce médicale récente, permettant de corroborer leurs allégations ou même de justifier, à la date de la présente ordonnance, d’une situation de vulnérabilité s’opposant à une expulsion de leur logement. Par suite, et alors que la scolarisation de leurs enfants ne saurait être regardée comme une circonstance exceptionnelle, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de contestation de l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée qui est susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. G… F… et Mme E… F… de libérer le logement qu’ils occupent avec leurs enfants D…, B… et C…, au 3 rue du Docteur H… à Sotteville-lès-Rouen géré par le CADA France terre d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la grossesse de Mme E… F…, il y a lieu de leur impartir un délai d’un mois pour libérer le logement qu’ils occupent indûment et, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à leur évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que M. et Mme F… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… F… et Mme E… F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. G… F…, Mme E… F… et leurs enfants D…, B… et C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent, au 3 rue du Docteur H… à Sotteville-lès-Rouen géré par le CADA France terre d’asile.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d’un mois, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion A… G… F…, de Mme E… F… et de leurs enfants.
Article 4 : Les conclusions A… et de Mme F… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur à M. G… F…, à Mme E… F… et à Me Anabelle Dantier.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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