Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 8 avr. 2025, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1975, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne du même jour, et aisément consultable en ligne, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme D E, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
5. Le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit au motif qu’elle mentionne à tort la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 2 août 2024, qui a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 12 août 2024, dès lors que cette décision, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, ne constitue pas un motif de la décision d’assignation à résidence en litige, qui est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement du 12 octobre 2022.
6. Le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence contestée est disproportionnée. Il se borne cependant indiquer qu’il doit être présent à son domicile chaque jour entre six et huit heures et qu’il doit se présenter aux services de police de Sens, à huit heures, trois jours par semaine. Et l’intéressé réside à Sens, il est célibataire et sans enfant à charge, il a déclaré être sans emploi et il n’allègue aucune circonstance particulière à l’appui de son argumentation. Il soutient également qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et fait valoir à ce titre notamment que trois de ses frères et sœurs résident dans la région, mais l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, sans emploi, il ne conteste pas être démuni de tout document d’identité ou de voyage, il a récemment changé d’adresse, depuis sa garde à vue pour des faits de violences sur conjoint, et il s’est abstenu d’exécuter la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre en 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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