Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mai 2026, n° 2602076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, ressortissant érythréen né le 22 juillet 2007 à Asmara (Erythrée), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Département de Mayotte de lui proposer un hébergement d’urgence adapté dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonnance au Département de Mayotte d’engager avec lui la procédure d’évaluation et de conclusion d’un « contrat jeune majeur » (CJM), incluant un soutien financier mensuel adapté à sa situation ;
3°) d’ordonner à l’association Mlézi Maoré de contribuer à la mise en œuvre de cet accompagnement conformément à ses missions de protection des jeunes majeurs anciennement mineurs non accompagnés ;
4°) assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge du Département de Mayotte toutes dépenses de la procédure ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, suite à son éviction de l’EMA Zawya au jour de ses 18 ans du logement, il réside actuellement dans le camp de mangrove de Tsoundzou, à Mamoudzou, dans une extrême précarité sanitaire et matérielle, et exposé à un danger permanent de subir des violences physiques ;
- ces conditions de vie, imputable à une décision du Département de Mayotte l’obligeant à quitter son logement au sein de l’EMA Zawya, méconnaissent son droit à la vie et à l’intégrité physique protégé par l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme, portent à atteint à la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle, méconnaissent les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles relative au contrat jeune majeur, méconnaissent son droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
Vu :
- les pièces du dossier
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
3. En l’espèce, pour soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, le requérant soutient qu’il réside actuellement dans le camp de mangrove de Tsoundzou, à Mamoudzou, dans une extrême précarité sanitaire et matérielle, et exposé à un danger permanent de subir des violences physiques. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de la réalité de cette situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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