Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Mme B…, le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1998 à Mayotte, a sollicité un titre de séjour sur le fondement, à l’époque considérée, des dispositions du 6° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu désormais l’article L. 423-7 du même code. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort de l’acte de naissance de Mme B… qu’elle est née à Mayotte. Mme B… indique avoir suivi sa scolarité dans le département. Elle est désormais mère de deux enfants français dont l’un vit avec elle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour à Mayotte et des attaches qu’elle y a nouées, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée aux droits consacrés par l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour à Mme B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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