Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2222632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2022 et les 23 janvier, 11 juin et 17 juillet 2024, Mme A M, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler le refus de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
3°) d’annuler les arrêtés individuels de nomination de Mme Q F, M. I E, M. D N, M. U J, M. P G, M. AD V, M. W AA, M. X C, Mme Y AC, M. B K, Mme AB L, M. S H et M. R O ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
— les arrêtés individuels de nomination contestés sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, M. V conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, M. K conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 29 juillet 2023, M. C conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme M la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle ne comporte que des moyens insuffisamment précis, que Mme M ne démontre pas avoir un intérêt pour agir et qu’elle ne produit pas les décisions contestées ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées les 16 avril et 17 juillet 2024, Mme Z T, représentée par Me Trennec, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme M.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme M.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de l’intervention présentée par Mme T, au rejet de la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de Mme M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la rétroactivité illégale des arrêtes individuels de nomination est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux et se rattache à une cause juridique distincte des moyens invoqués initialement ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Des mémoires présentés pour Mme M ont été enregistrés le 7 mars et le 2 avril 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A M, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2007 exerçant ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) d’Argenteuil (95), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme M. Par sa requête, Mme M demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que plusieurs arrêtés individuels de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de Mme T :
2. Mme T justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions contestées. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme M est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidatures des fonctionnaires ayant participé au mouvement d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’auraient pas bénéficié d’un examen particulier de leurs dossiers. Par suite, ce moyen, au demeurant dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, Mme M soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus.
8. D’une part, si Mme M fait valoir qu’elle justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte des dispositions citées au point 4 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme M, promue brigadier-chef le 1er juillet 2007, est chef de l’unité « fraudes » de la CSP d’Argenteuil (95). Elle exerçait antérieurement des fonctions d’enquêteur financier au sein de la sous-direction de lutte contre la criminalité financière (SDLCF). Elle a obtenu la note de 5 de 2019 à 2021 et son aptitude à exercer des fonctions supérieures a été considérée « sans objet » en 2020 et n’a pas été renseignée l’année suivante. En 2019 et 2020, ses comptes-rendus d’entretiens professionnels relèvent qu’elle doit parfaire ses connaissances fiscales et faire preuve de plus de hauteur de vue et de rigueur sur les dossiers afin d’augmenter son potentiel. En 2021, sa hiérarchie indique que Mme M n’a atteint aucun des objectifs fixés et précise qu’elle a quitté le service en août 2020 au regard de procédures manquant de qualité et de rigueur en dépit des consignes données.
S’agissant de l’inscription de MM. K, E G, V, AA, N et J et de Mmes F et AC :
10. Il ressort des pièces du dossier que MM. K, E G, V, AA, N et J et Mmes F et Braicard-Egli, auxquels Mme M se compare, justifient de notations chiffrées supérieures aux siennes au titre des années de référence ainsi que d’appréciations littérales plus positives. En outre, il ne ressort d’aucune de ces pièces, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites des candidats promus, évalués, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les mérites de ces agents étaient supérieurs à ceux de Mme M.
S’agissant de l’inscription de Mme L :
11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme L, affectée à la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) au sein de la brigade de sécurisation des réseaux transiliens, a obtenu les notes de 4 en 2019 et 5 en 2020, elle a été notée 6 en 2021 et considérée immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Qualifiée de fonctionnaire « charismatique et dotée d’une autorité naturelle » qui « dynamise ses coéquipiers », elle a obtenu de très bons résultats dans la lutte contre les vols à la tire grâce à son investissement notable. En 2020, sa hiérarchie souligne que ses prises d’initiatives sur le terrain sont judicieuses et qu’elle sait garder son sang-froid en toutes circonstances. En 2021, il est précisé qu’elle a développé une activité judiciaire dense et de qualité. En outre, sa hiérarchie estime que « son intérêt pour la gestion opérationnelle et les qualités managériales qu’elle a exprimé lui ont permis de franchir un nouveau cap cette année ». Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient les candidatures de Mme L et Mme M.
S’agissant de l’inscription de M. H :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. H, qui exerce des fonctions d’enquêteur au sein du groupe « stupéfiants » de la sûreté urbaine de Mantes-la-Jolie (78), n’a pas été noté en 2019 et 2020 pour raisons médicales. En 2021, il a obtenu la note de 6 et son compte-rendu d’entretien professionnel indique qu’il a immédiatement retrouvé sa place grâce à ses connaissances procédurales et l’expérience acquise au cours des nombreuses années au sein de la sûreté urbaine. Sa hiérarchie précise qu’il supplée avec efficacité son chef de groupe et souligne sa motivation, sa disponibilité et sa conscience professionnelle. Il est considéré immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de l’intéressé à celle de Mme M.
S’agissant de l’inscription de MM. Galicz et C :
13. Il est constant que MM. Galicz et C n’ont pas bénéficié de notation au titre des années de référence en raison de la décharge d’activité dont ils bénéficiaient pour l’exercice d’un mandat syndical. Toutefois, en l’absence de toute argumentation spécifique développée par la requérante, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 serait entaché sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a été promu sur le fondement des dispositions du 1-2 de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, réservées aux brigadiers-chefs qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire (SUEP) définis à l’article 12 du même décret. Or, Mme M, affectée en SUEP à compter du mois de septembre 2020, ne satisfaisait pas cette condition au 1er janvier 2022.
14. Eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 9 à 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme M n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés individuels de nomination :
16. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, la seule circonstance que les arrêtés individuels de nominations adoptés à la suite de la publication du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 prennent effet au 1er janvier 2022 ne suffit pas à établir qu’ils seraient entachés d’illégalité.
17. En second lieu, l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’étant pas illégal pour les motifs énoncés aux points 6 à 14, Mme M n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés individuels de nomination contestés seraient illégaux par voie de conséquence.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme M doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme M, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme M au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme M le versement de la somme de 625 euros que demande le ministre de l’intérieur au titre de ces mêmes frais. En revanche, M. C, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de ses mémoires. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme T est admise.
Article 2 : La requête de Mme M est rejetée.
Article 3 : Mme M versera au ministre de l’intérieur la somme de 625 euros euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A M, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme Z T ainsi qu’à Mme Q F, M. I E, M. D N, M. U J, M. P G, M. AD V, M. W AA, M. X C, Mme Y AC et M. B K.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Confirmation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Document ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet
- Navire de pêche ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Sanction ·
- Coquille saint-jacques ·
- Infraction ·
- Haute-normandie ·
- Procès-verbal ·
- Règlement ·
- Pénalité
- Règlement intérieur ·
- Congé annuel ·
- Temps de travail ·
- Garde ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Syndicat ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Département ·
- Communication ·
- Offre irrégulière ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Radio ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Refus
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Évaluation ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Critère ·
- Police
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Développement ·
- Délibération ·
- Prairie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.