Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2503437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 février 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans le délai d’un mois et au besoin sous astreinte ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle était âgée de 13 ans à son entrée en France et a déposé sa demande avant ses 19 ans ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’absence de visa de long séjour alors que les articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas cette obligation ;
- elle poursuit actuellement ses études supérieures en effectuant un double cursus : une formation de « langue, littérature, civilisation étrangères–anglais » à l’université de Toulouse et un BTS en comptabilité et gestion au lycée Gabriel Faure à Foix ; elle a reçu de bonnes appréciations tout au long de l’année et s’apprête à valider sa première année de formation ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 précité ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur sa durée de présence en France dès lors qu’elle n’est pas entrée en France le 23 mars 2023 mais le 30 janvier 2019 ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 18 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Rosé pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante géorgienne, née le 25 septembre 2005, serait entrée en France, accompagnant sa mère, le 9 janvier 2019. Elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 18 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé sa demande, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Si elle soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle était âgée de 13 ans à son entrée en France, elle a seulement sollicité un titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’étant pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant étranger au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
5. Mme B… soutient que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’absence de visa de long séjour alors que les articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas cette obligation pour l’obtention des titres de séjour correspondant. Toutefois, d’une part, Mme B… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du premier article et le préfet de l’Hérault n’a pas entendu examiner d’office ce fondement dans sa décision. Par suite, le moyen en tant qu’il est dirigé contre la décision de refus du titre de séjour fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… a bien sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code précité dans sa demande du 29 mars 2024, elle n’était alors pas étudiante et, ni dans sa demande de titre de séjour du 29 mars 2024, ni même pendant la phase d’instruction précédant la décision, elle n’a fait état de la poursuite d’études supérieures. Par suite, le préfet n’a pas examiné la demande de Mme B… sur ce fondement et n’avait pas à le faire au regard de la teneur du courrier de demande de titre de séjour. Dès lors, en relevant l’absence de visa de long séjour, nécessaire pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 422-1 précité, le préfet de l’Hérault ne s’est pas estimé en situation de compétence lié et n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Mme B… n’ayant pas entendu solliciter un titre de séjour pour des études supérieures dans le cadre du pouvoir gracieux de régularisation du préfet au titre de la nécessité liée au déroulement des études et le préfet ne s’étant pas prononcé sur ce point, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant. S’agissant de la carte de séjour portant la mention « étudiant » délivrée à l’étranger qui suit notamment un enseignement en France, si Mme B… poursuit actuellement ses études supérieures en effectuant un double cursus, une Formation de Langue Littérature Civilisation Etrangères – Anglais à l’Université de Toulouse et un BTS en comptabilité et gestion au Lycée Gabriel Faure à Foix, et soutient qu’elle a reçu de bonnes appréciations tout au long de l’année et s’apprête à valider sa première année de formation, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la possibilité de poursuivre des études similaires en Géorgie, qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Mme B… n’ayant pas entendu solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet ne s’étant pas prononcé sur ce point, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans enfant. Si elle déclare être entrée en France en 2019 avec sa mère, celle-ci s’y trouve en situation irrégulière suite à une obligation de quitter le territoire prise le 14 novembre 2019 qui a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 15 janvier 2020. Bien que Mme B… ait été scolarisée en France depuis 2019, elle n’allègue pas ne pouvoir poursuivre des études supérieures en Géorgie et rien ne ferait obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue dans son pays d’origine avec sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois, ne peut qu’être écarté.
14. D’une part, la mention d’une entrée en France le 23 mars 2023 est une erreur de plume sans incidence. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, en limitant à trois mois la durée de l’interdiction de retour prononcée par la décision contestée, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme B… doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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