Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme E…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 5 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la convoquer sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux filles garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 avril 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Bayon pour Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 avril 2026 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme B…, placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 1er décembre 1987, Mme B… vit maritalement depuis l’année 2016 à Chirongui avec un compatriote titulaire d’une carte de résident expirant en 2036. Il est justifié de la communauté de vie notamment par la déclaration non dépourvue de valeur probante du compagnon de Mme B…, deux attestations de voisinage et le contrail de location établi aux deux noms. Le couple a deux filles nées à Mayotte en 2016 et en 2019. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 avril 2026.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la convocation de Mme B… à un rendez-vous en préfecture, ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Bayon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 avril 2026 à l’encontre de Mme B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bayon la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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