Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C… B…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Mayotte n°2025-SG-302 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait l’application, en particulier les dispositions prévues à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, elle expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D…. Ainsi, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En troisième lieu, si la requérante, ressortissante burundaise, née en 1994, fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le Burundi en raison de risques de persécutions, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que l’OFPRA, puis la CNDA, ont rejeté sa demande d’asile, respectivement, les 25 janvier 2021 et 22 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme étant manifestement dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrête en litige a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, en l’absence de précisions et de pièces justificatives quant à son intégration en France et à ses attaches familiales et professionnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à le supposer soulevé, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés comme étant manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Et aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, l’action de Mme D… est manifestement dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Département ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Montant
- Valeur ajoutée ·
- Activité économique ·
- Droit à déduction ·
- Régularisation ·
- Habitation ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bail à ferme
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Incapacité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Etablissement public ·
- Bénéfice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Défense ·
- Courrier ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Administrateur ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.