Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2502234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision en date du 3 janvier 2025 de classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé prise par le préfet de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de la carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car il est en situation régulière sur le territoire français depuis le 7 juin 2009 ;
— Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2502233 ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
— et les observations de Me Leguerneve, représentant M. A, présent, qui s’en rapporte à ses écritures et qui ajoute qu’il est maintenu sous le régime du récépissé depuis 2019, que son contrat de travail est suspendu par son employeur, qu’il a trois enfants à charge, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, les faits, pour lesquels il a fait l’objet d’une unique condamnation, remontant à 2015, que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h29.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. En l’espèce, si M. A fait valoir que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu’il a bénéficié d’une carte de résident, il résulte de l’instruction que le dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré est arrivé à expiration depuis le 15 mai 2024. Dans ces conditions, l’exécution de la décision dont la suspension est demandée ne fait pas apparaître une situation d’urgence. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 20 mars 2025 .
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Paulin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2502234
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