Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 12 décembre 2024, n° 2301014
TA La Réunion
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par M me C E ne suffisent pas à établir de manière certaine l'existence de faits de harcèlement moral, et que la présidente du GIP a pu légalement refuser la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle en cas de harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de refus de protection fonctionnelle était justifiée par l'absence de preuves suffisantes de harcèlement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire

    La cour a constaté que M me C E n'a pas apporté de preuve de l'irrégularité de la commission, et que l'avis a été émis à l'unanimité.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'impartialité

    La cour a jugé que les motifs d'insuffisance professionnelle étaient antérieurs à la plainte pour harcèlement, et que cela ne caractérisait pas un manque d'impartialité.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des motifs d'insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que les motifs d'insuffisance professionnelle étaient suffisamment établis par les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé que le GIP CSR n'étant pas la partie perdante, les frais ne peuvent pas être remboursés.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2301014
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2301014
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 12 décembre 2024, n° 2301014