Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2301014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er aout 2023 et 15 novembre 2024, sous le numéro 2301014, Mme C E, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la présidente du groupement d’intérêt public (GIP) centre sécurité requin (CSR) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente du GIP CSR de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GIP CSR une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est victime de faits de harcèlement moral constitués de mesures visant à l’exclure de ses fonctions, de comportements agressifs à son égard, d’intimidations répétées, de tâches dévalorisantes à exécuter ou ne relevant pas de sa fiche de poste de la part de M. A, directeur du GIP CSR, d’un collaborateur M. B et d’autres personnes du GIP depuis juin 2020, ainsi que cela résulte d’une lettre au préfet du 8 mars 2022 ayant conduit à une enquête administrative le 6 mai 2022, et à un dépôt de plainte pénale le 14 mars 2023 ayant donné lieu à une audition le 19 juillet 2023 ;
— contrairement à ce qui a été retenu par la présidente du GIP dans un courrier du 20 décembre 2022, les faits sont attestés par le témoignage du 22 septembre 2022 d’un agent du GIP, M. F, lui-même victime de faits de harcèlement dépassant le cadre d’une relation de travail normale entre un agent et son supérieur hiérarchique, et ce dès lors que ses compétences attestées par une lettre de recommandation de Mme D, députée et d’une attestation de la présidente du conseil départemental et de son compte-rendu d’entretien professionnel du 30 juillet 2020 ne sont pas en cause dans la situation vécue ;
— ces faits ont conduit à la reconnaissance d’une origine professionnelle de sa maladie, ainsi que cela résulte des certificats médicaux et de la prise en charge de sa maladie par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et sont corroborés par le licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l’objet 10 jours après sa demande de protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le GIP centre sécurité requin, représenté par Me Saubert pour la SCP Gaillard-Saubert, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 4 novembre 2024, sous le numéro 2400014, Mme C E, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur du groupement d’intérêt public (GIP) centre sécurité requin (CSR) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du GIP CSR une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée ;
— la décision la licenciant est intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité, compte tenu de l’implication du directeur du GIP ;
— l’insuffisance professionnelle alléguée par son employeur n’est pas établie et la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ;
— elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.133-3 du code général de la fonction publique, ce que confirme l’enquête pénale en cours ;
— le licenciement présente un caractère disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le GIP centre sécurité requin, représenté par Me Saubert pour la SCP Gaillard-Saubert, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations du public et de l’administration ;
— le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— la convention constitutive du groupement d’intérêt public « centre sécurité Requin La Réunion » ;
— la décision du 15 juillet 2023 portant création d’une commission consultative paritaire au sein du centre sécurité requin ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Madec, substituant Me Dugoujon pour Mme E et de Me Saubert pour le GIP CSR.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E exerce depuis 2019 des fonctions de chargée de communication, au sein initialement de l’association pour le centre de ressources et d’appui sur le risque requin, devenue groupement d’intérêt public (GIP) centre sécurité requin (CSR) en 2020. Elle a sollicité, le 3 avril 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi de la part du directeur du CSR et de son adjoint. Sa demande a été rejetée par une décision du 2 juin 2023 de la présidente du GIP CSR. A la suite d’un rapport relatif à l’insuffisance professionnelle de Mme E, cosigné par le directeur du CSR et le président du GIP CSR, Mme E a été convoquée par courrier du 13 avril 2023 à un entretien préalable prévu le 12 mai 2023, puis devant la commission consultative paritaire réunie le 13 novembre 2023, laquelle a rendu un avis le 3 novembre 2023, favorable à l’unanimité au licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressée. Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur du GIP CSR a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme E. Dans le cadre des présentes instances, Mme E demande l’annulation des décisions du 2 juin et du 23 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301014 et 2400014, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 2 juin 2023
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / ().Selon l’article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. () « . Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : » La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
4. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Mme E soutient qu’elle a fait l’objet d’agissements de harcèlement moral répétés, à l’origine de la reconnaissance d’une origine professionnelle de sa maladie qui seraient imputables à ses deux supérieurs hiérarchiques, le directeur du GIP CSR et son adjoint.
7. Elle indique que la relation entretenue avec le directeur du GIP aurait commencé à se dégrader à son arrivée en 2019. Elle évoque en particulier dans sa lettre adressée au préfet du 8 mars 2022 avoir été victime de dénigrement, de propos inacceptables blessants et calomnieux et d’agissements de harcèlement moral de la part du directeur sur ses missions et sa stratégie de communication, et relate à cet effet la journée du 19 juin 2019 au cours de laquelle le directeur n’aurait pas apprécié son intervention devant le sous-préfet concernant la stratégie de communication sur le risque requin. Elle indique également que son état de santé s’est dégradé progressivement depuis lors, et qu’elle a été victime d’humiliations de la part de l’adjoint au directeur et de membres de l’équipe CSR.
8. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 20 décembre 2022 de la présidente du GIP qui a reçu Mme E en entretien le 6 mai 2022 en présence de membres du conseil d’administration du GIP et qui a procédé à des entretiens avec l’équipe de direction précédente et avec le directeur du GIP et de son adjoint, que les faits de brimades, humiliations ou menaces de la part de l’équipe de direction dénoncés par Mme E ne pouvaient être qualifiés de harcèlement et de maltraitance, de sorte que l’enquête administrative qui s’est déroulée sous forme d’échanges sur ces faits a été close. Si pour contester l’appréciation portée par la présidente du GIP, la requérante produit un témoignage d’un collègue de travail relatant d’une part, le fait que le directeur du GIP a affirmé à plusieurs reprises s’occuper à son détriment de la communication du CSR et d’autre part, l’attitude humiliante du directeur adjoint à l’égard de la requérante, aucun fait précis n’est indiqué dans ce témoignage au caractère général et non circonstancié. Par ailleurs les agissements du directeur et de son adjoint, dénoncés dans la plainte pénale pour harcèlement moral, déposée le 14 mars 2023, ne sont pas suffisamment corroborés par les autres pièces du dossier pour pouvoir être regardés comme établis de façon certaine, la requérante n’apportant pas suffisamment d’éléments de preuves de nature à attester de la matérialité des faits en cause à l’égard du directeur, de son adjoint et également des membres de l’équipe de direction du CSR. Ainsi, aucune pièce n’atteste des propos blessants dont aurait été victime Mme E lors de l’utilisation d’une place de stationnement réservée. Si par ailleurs, la requérante soutient que lors de l’entretien professionnel de 2020, elle n’a pas consigné d’observations sur le CREP à propos de son supérieur hiérarchique, cette circonstance ne révèle aucune forme de harcèlement alors que la requérante a débuté ses activités en 2019. Le fait qu’il n’ait pas été accédé à sa demande de création d’un service de communication ne révèle aucun indice de harcèlement. Les certificats médicaux joints dans le cadre de la présente requête, de même que le courrier de la caisse de sécurité sociale de La Réunion reconnaissant que le cadre de travail de la requérante est à l’origine d’une maladie professionnelle, ne permettent pas davantage, eu égard à leur imprécision, de faire présumer une situation de harcèlement moral subie par Mme E. Enfin, si une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est intervenue 10 jours après la décision de refus d’une protection fonctionnelle, cet élément chronologique postérieur à la décision attaquée ne peut être regardé comme permettant de révéler une situation préexistante de harcèlement moral constitué de faits survenus en 2020 et 2021. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments rapportés par Mme E, considérés isolément ou dans leur ensemble, la présidente du GIP a pu légalement refuser, par la décision attaquée, d’accorder à Mme E le bénéfice de la protection fonctionnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2023 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2023 :
Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission :
10. Aux termes de l’article 18 du décret du 5 avril 2023 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public : « Par décision de l’assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d’administration, il est créé auprès de chaque directeur d’un groupement d’intérêt public une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions mentionnées au II de l’article 1er du présent décret, dans les conditions prévues par l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour les agents de plusieurs groupements d’intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d’administration des groupements intéressés, dès lors que ces groupements poursuivent le même objet. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels la commission consultative paritaire est placée. ». Aux termes de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : () « III.-Les commissions consultatives paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. IV.-Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur :1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai, () ».
11. Il résulte des dispositions réglementaires précitées que la commission consultative paritaire doit être consultée préalablement à une décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel employé par le GIP CSR.
12. En l’espèce, Mme E soutient que la composition de la commission consultative paritaire réunie le 3 novembre 2023, qui s’est prononcée sur la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle la concernant, serait irrégulière et qu’il appartient au GIP CSR de justifier de la régularité de la composition de ladite commission. La requérante n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort par ailleurs de l’avis favorable à cette proposition qu’elle a été émise à l’unanimité des membres de la commission.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité :
13. En l’espèce, Mme E soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que d’une part, le licenciement est intervenu concomitamment à la plainte pour harcèlement moral qu’elle a déposée à l’encontre du directeur du centre, d’autre part, que ce dernier est le rédacteur du rapport du 12 avril 2023 relatif aux insuffisances professionnelles la concernant, a assisté à l’entretien préalable de licenciement du 12 mai 2023 et a siégé au sein de la commission consultative paritaire qui a rendu un avis sur le projet de licenciement lors de sa séance du 3 novembre 2023 et qu’il a été l’un des signataires de la décision de licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les motifs d’insuffisance professionnelle ont été relevés lors de l’entretien professionnel du 20 juillet 2021 et sont antérieurs au courrier du 8 mars 2022 adressé par la requérante au préfet relatifs à des faits de harcèlement moral. Par ailleurs, au moment du déclenchement de la procédure de licenciement, par courrier du 13 avril 2023 portant convocation à un entretien préalable du 12 mai suivant, la présidente du groupement a écarté les accusations de harcèlement portées par la requérante à l’encontre du directeur, par courrier du 20 décembre 2022. En outre, la circonstance que le directeur du CSR a siégé au sein de la commission consultative paritaire lors de la séance du 3 novembre 2023 alors qu’il serait à l’origine de la procédure de licenciement ouverte à l’encontre de Mme E, ou qu’il était son supérieur ne saurait, par elle-même, caractériser au détriment de la requérante, un manque d’impartialité de la commission, alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait au cours de cette séance manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à son égard. Enfin, alors même que la décision attaquée a été signée par le directeur du centre au visa du président du GIP, eu égard à ce qui a été précédemment exposé et compte tenu de l’exercice de l’autorité hiérarchique par le directeur, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
Sur le moyen d’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation :
14. Aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. () ». Aux termes de l’article 21 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « centre sécurité Requin La Réunion » relatif aux compétences du directeur du groupement : « () il assure la mise en œuvre de la stratégie de communication, en lien avec le conseil d’administration ».
15. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque la manière de servir d’un agent contractuel exerçant des fonctions qui ne correspondent pas aux fonctions pour lesquelles il a été engagé le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal desdites fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
16. Pour décider du licenciement de Mme E pour insuffisance professionnelle, le GIP CSR s’est fondé sur cinq motifs portant sur les difficultés à réaliser les objectifs opérationnels précisés lors de l’entretien professionnel du 30 juillet 2020 pour la période 2020-2021, tenant à la stratégie de communication de gestion de crise, aux conférences de presse relatives aux rapports techniques, à la mise en place du nouveau site web, à la plaquette de présentation des activités du centre modèle « vivre avec les requins » et au lancement de la réunion de travail Dorsal by Elio.
17. Il ressort de la fiche du poste « chargé de communication » occupé par Mme E que son titulaire est chargé de la mise en œuvre d’un plan d’actions de communication pour le centre sécurité requin et de créer une nouvelle identité, de communiquer régulièrement aux réunionnais et usagers de la mer, d’informer régulièrement sur le risque requin, la connaissance acquise et les programmes engagés, d’assurer le point de contact privilégié des médias et des usagers de la mer et de mener des actions d’éducation à l’environnement.
18. En premier lieu, si Mme E a défini une stratégie globale de communication pour le GIP sur la problématique requin auprès des usagers de la mer, il est constant qu’elle n’a pas proposé de stratégie de communication de crise en cas d’attaque de requin. Eu égard aux caractéristiques de sa fiche de poste, il lui appartenait de solliciter les acteurs du réseau pour parvenir à mettre en place cette stratégie de crise. La requérante n’est donc pas fondée à contester ce motif d’insuffisance professionnelle.
19. En deuxième lieu, pour contester l’appréciation portée sur la non réalisation de l’objectif concernant les conférences de presse sur les rapports techniques, Mme E soutient qu’elle a organisé 7 conférences de presse sur des sujets concernant l’activité du GIP et qu’il n’était pas nécessaire d’en organiser davantage, dès lors que ce type de communication ne devait pas être utilisée systématiquement. Toutefois, la requérante ne conteste pas le déficit d’image que le CSR a pu subir du fait d’un nombre relativement faible de conférences de presse puisqu’une seule conférence de presse a eu lieu en 2020 et en 2021 alors qu’il y en a eu 5 en 2019. Par suite, le directeur du GIP qui assume la responsabilité de la communication a pu légalement se fonder sur ce motif pour constater l’insuffisance professionnelle dans la réalisation de cet objectif.
20. En troisième lieu, Mme E conteste la non réalisation de l’objectif individuel qui lui a été fixé de mise en place du nouveau site web, dès lors qu’il ne figure pas dans sa fiche de poste, n’a pas été validé en conseil d’administration et dont la non-réalisation résulte de contraintes techniques et liée à l’externalisation de certaines prestations de réalisation du site. Il ressort des pièces du dossier que si le conseil d’administration a validé dans sa séance du 27 juin 2019 un calendrier d’objectifs individuels dont la création du site web, confiée à Mme E, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel de 2021 que le nouveau site web est terminé à 95%. Dans ces conditions, le non-respect des différentes échéances de présentation du site ne saurait suffire, eu égard aux circonstances dont fait état la requérante, qui ne sont pas contestés en défense, à caractériser une insuffisance professionnelle de sa part.
21. En quatrième lieu, Mme E conteste le fait qu’il lui soit reproché de n’avoir pas réalisé de plaquette de présentation des activités du centre modèle « vivre avec les requins » et soutient sans être contredite qu’elle a proposé une autre solution consistant à réaliser un dossier de presse qui a été, après un refus en 2019 et 2020, accepté en 2021. Dans ces conditions, Mme E est fondée à contester ce motif d’insuffisance professionnelle qui lui est reproché.
22. En cinquième lieu, il ressort de la fiche de poste de Mme E que dans le cadre de l’information régulière sur le risque requin, la connaissance acquise et les programmes engagés, la requérante devait développer l’application mobile DorsalWatch/Elio sur observations, conditions de mer et ouverture des zones aménagées et sécurisées. Il est constant qu’en raison d’un désaccord avec le directeur du GIP, qui est en charge d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication, en lien avec le conseil d’administration, cet objectif n’a pas pu être réalisé et qu’en outre, la requérante s’est notamment abstenue de faire remonter sept observations de requin aux personnes d’astreinte pour la fiabilisation et le déclenchement des messages de prévention. Mme E n’est ainsi pas fondée à contester ce motif d’insuffisance professionnelle.
23. En sixième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée, que ne conteste pas la requérante, qu’elle disposait d’un budget de 274 000 euros sur la période 2019-2022 et qu’elle n’a consommé que 12% des sommes engagées, soit 30 895 euros, pour les actions de communication et qu’en 2021, elle n’avait réalisé que 12% des objectifs assignés. Il suit de là que Mme E n’a pas utilisé les moyens à sa disposition qui lui auraient permis de réaliser ses différents objectifs. Par suite, les difficultés rencontrées par Mme E dans l’exécution de son travail et la réalisation des différents objectifs, lesquels ne relèvent pas de manquements à caractère disciplinaire, sont suffisamment établis par les pièces du dossier.
24. En septième lieu, si la requérante soutient que la décision de licenciement présenterait en réalité un caractère disciplinaire, elle ne l’établit pas en invoquant la circonstance qu’une plainte pénale a été déposée le 14 mars 2023 contre le directeur du GIP, au cours des étapes de la procédure de licenciement. Le moyen doit dès lors être écarté.
25. En huitième lieu, si la requérante soutient que la décision de licenciement serait intervenue en méconnaissance des articles L. 133-3 et L. 135-4 du code général de la fonction publique, ce moyen ne peut, pour les mêmes motifs que ceux précédemment détaillés au point 8 du présent jugement qu’être écarté, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme E aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral.
26. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement faire état du procès-verbal d’audition du 26 octobre 2024 ainsi que des courriers des mois de septembre et octobre 2024 relatifs au versement indu d’une indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires qui feront l’objet d’un recouvrement à venir, dès lors que de telles pièces sont postérieures à la décision du 23 novembre 2023 attaquée.
27. Il résulte de ce qui précède que c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le directeur du GIP CSR a pu prononcer le licenciement de Mme E pour insuffisance professionnelle.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2023 présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par Mme E au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge du GIP CSR, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIP CSR et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Mme E versera au GIP CSR la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au groupement d’intérêt public Centre sécurité requin (GIP CSR).
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301014, 2400014
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