Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2508488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire turc contre un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de procéder à l’échange de son permis de conduire dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, M. A n’a pas joint à sa requête une copie de la requête au fond qu’il doit avoir introduite le même jour contre la décision qu’il conteste comme l’exigent pourtant, à peine d’irrecevabilité de la requête en référé, les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable pour ce motif.
3. D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Le premier alinéa de l’article L. 111-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « Selon le premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative : » () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
4. M. A produit une décision non datée du préfet de Loire-Atlantique rejetant sa demande, formée le 8 novembre 2023 tendant à l’échange de son permis de conduire, et un accusé de réception de son recours gracieux formé le 11 octobre 2024, mentionnant notamment la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cet accusé de réception, son recours gracieux serait réputé rejeté, ainsi que les délais et les voies de recours. Si M. A, qui indique contester la décision implicite rejetant sa demande, entend demander la suspension du rejet de son recours gracieux, cette décision est née le 11 décembre 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été contestée dans les délais par une requête au fond, le requérant indiquant que son recours en excès de pouvoir a été introduit le 8 juillet 2025. Par suite, la requête en annulation présentée par le requérant apparaissant, en l’état de l’instruction, tardive et, par suite, irrecevable, sa requête en suspension ne peut, pour ce motif également, qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement mal fondée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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